''Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subordination, ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.'' art 359 Code Pénal.
Vous lirez utilement les autres articles en lien sur le faux témoignage en matière criminelle et la dénonciation calomnieuse, de 355 à 359 C.P.
Sachez aussi que les avocats d'un accusé ne sont pas obligés de rester dans l'expectative pour attendre des actes d'instruction de la part du juge, ils peuvent demander prendre tout element de prendre que celui-ci omet, la chambre d'accusation controle le cas échéant.
Me Karl Pape, Avocat
Vous lirez utilement les autres articles en lien sur le faux témoignage en matière criminelle et la dénonciation calomnieuse, de 355 à 359 C.P.
Sachez aussi que les avocats d'un accusé ne sont pas obligés de rester dans l'expectative pour attendre des actes d'instruction de la part du juge, ils peuvent demander prendre tout element de prendre que celui-ci omet, la chambre d'accusation controle le cas échéant.
Me Karl Pape, Avocat