L'article 248 du Code Pénal sénégalais énumère les moyens de diffusion publique, tels que la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, les discours, chants, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, et tout autre procédé technique destiné à atteindre le public.
L'article 258 du Code Pénal sénégalais définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps. Lorsqu'elle est commise par l'un des moyens visés à l'article 248, elle est punissable même si elle s'exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, tout terme de mépris relatif ou non à l'origine d'une personne, toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est considérée comme une injure.
L'article 259 du Code Pénal sénégalais stipule que la diffamation commise envers les Cours et Tribunaux, l'Armée et les administrations publiques par l'un des moyens énoncés à l'article 248 sera punie d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 1.500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'article 260 du Code Pénal sénégalais prévoit que la diffamation commise envers un membre du Gouvernement, un membre de l'Assemblée nationale, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, un juré ou un témoin, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, par l'un des moyens énoncés à l'article 248, sera punie de la même peine que celle prévue à l'article 259.
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 248 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article précédent, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter la haine entre les citoyens ou habitants.
L'article 258 du Code Pénal sénégalais définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps. Lorsqu'elle est commise par l'un des moyens visés à l'article 248, elle est punissable même si elle s'exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, tout terme de mépris relatif ou non à l'origine d'une personne, toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est considérée comme une injure.
L'article 259 du Code Pénal sénégalais stipule que la diffamation commise envers les Cours et Tribunaux, l'Armée et les administrations publiques par l'un des moyens énoncés à l'article 248 sera punie d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 1.500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'article 260 du Code Pénal sénégalais prévoit que la diffamation commise envers un membre du Gouvernement, un membre de l'Assemblée nationale, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, un juré ou un témoin, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, par l'un des moyens énoncés à l'article 248, sera punie de la même peine que celle prévue à l'article 259.
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 248 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article précédent, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter la haine entre les citoyens ou habitants.