Règlement intérieur de leur barreau : Les sanctions prévues contre les avocats reconnus coupables


Rédigé le Mercredi 15 Février 2023 à 12:22 | Lu 78 fois | 2 commentaire(s)



L’exercice de la fonction d’avocat impose aux robes noires un devoir de confidentialité. Le Règlement intérieur du Barreau, en son article 39.4, indique que «L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours».


Selon toujours le Règlement intérieur, «En cas de poursuites judiciaires ou disciplinaires ouvertes à l’encontre d’un avocat, le Conseil de l’Ordre pourra, sans formalités particulières, par une décision motivée, prononcer une mesure de suspension provisoire de l’avocat concerné, dans l’attente de la décision judiciaire ou disciplinaire».

Le Conseil de discipline prononce l'une des peines édictées par l'article 64 du Règlement relatif à l’Harmonisation des Règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, en fonction de la gravité de la faute et pour tout manquement commis par l'avocat aux obligations que lui impose son serment.


Les sanctions sont : l’avertissement ; le blâme, l’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années, et la radiation du Tableau l’Ordre des avocats ou de la Liste de Stage, ou le retrait de l’honorariat. Après 3 avertissements ou réprimandes, il sera prononcé une peine d'interdiction temporaire non-assortie du sursis, ou la radiation, selon le cas.

L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, ainsi que celui d’être éligible au Bâtonnat, pendant une durée n’excédant pas dix (10) ans. La sanction de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis.

La suspension de la sanction ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application de l’article 64 du Règlement relatif à l’Harmonisation des Règles régissant la profession d’avocat dans l’espace Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Si, dans le délai de cinq (05) ans, à compter du prononcé de la sanction, l’avocat commet une nouvelle faute occasionnant le prononcé d’une seconde sanction disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première, sans confusion avec la seconde.

Les sanctions disciplinaires peuvent faire l’objet d’une publication dans les Bulletins internes et les locaux de l’Ordre. La radiation, l’interdiction temporaire et les peines annexes confirmées en appel peuvent, en outre, faire l’objet d’une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales. Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent Règlement Intérieur sont notifiées à tous les autres Barreaux de l’espace UEMOA, précise la même source
Sud quotidien



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