Selon le rapport d’audit obtenu par Libération, la Faculté des lettres a lancé plusieurs procédures de Demandes de renseignement de prix (DRP) portant sélection de prestataires, pour l’acquisition de matériel d’examen, attribuée à MultiPress+,pour un montant de 7 788000FCFATTC,pourl’acquisition de feuilles de brouillon, attribuée à Burotic Diffusion, pour un montant de 3 776 000 F CFA TTC, pour l’acquisition de matériel d’examen, attribuée à Multi Press+, pour un montant de 1 003 000 F CFA TTC, pour l’acquisition de matériel d’examen attribuée à MultiPress+,pour un montant de 5 6 372 000 F CFA TTC, pour l’acquisition de feuilles d’examen, attribuée à Burotic Diffusion, pour un montant de10 384 000 F CFA TTC.
L’examen de ces DRP a permis de noter qu’entre le 11 Juin 2015 et le 24 décembre 2015, soit en l’es- pace de six (6) mois, cinq (5) marchés relatifs à l’organisation des examens, ont été attribués, suite à une mise en concurrence de deux (2) groupes de prestataires, l’un pour le matériel et l’autre pour les feuilles, avec le même attributaire, pour chaque groupe, pour un montant global de 29323 000 F CFA TTC, dépassant le seuil de passation des marchés par DRP-CR.
« Cette démultiplication de DRP, pour des achats de même nature, dont le cumul dépasse largement le seuil de passation, est assimilable à un fractionnement des marchés, proscrit par l’article 54.5 du Code », selon les auditeurs qui signalent que la Fac Lettres aurait dû regrouper ces achats, les programmer et recourir à une DRP, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 00107 du 07.01.2015, portant sur les modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l’article 78 du CMP ou à un marché de clientèle, conformément aux dispositions de l’article 25.1.b du CMP.
En outre, les chèques de paiement des marchés, ont été établis hors taxes mais, les attestations de précompte de la TVA et les justificatifs de leur reversement, n’ont pas été classés dans les dossiers remis aux auditeurs.
Pire, l’examen de la procédure de sélection d’un prestataire pour les Fournitures de bureau, suite à une DRP, attribuée à BIP, pour un montant de 15999620FCFATTC, a permis de noter que la procédure utilisée, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 00107 du 07.01.2015, portant sur les modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l’article 78 du CMP.
En effet, les seuils fixés par la disposition ci-avant précitée, sont largement dépassés.
Cheikh Mbacké Guissé (Libération)
L’examen de ces DRP a permis de noter qu’entre le 11 Juin 2015 et le 24 décembre 2015, soit en l’es- pace de six (6) mois, cinq (5) marchés relatifs à l’organisation des examens, ont été attribués, suite à une mise en concurrence de deux (2) groupes de prestataires, l’un pour le matériel et l’autre pour les feuilles, avec le même attributaire, pour chaque groupe, pour un montant global de 29323 000 F CFA TTC, dépassant le seuil de passation des marchés par DRP-CR.
« Cette démultiplication de DRP, pour des achats de même nature, dont le cumul dépasse largement le seuil de passation, est assimilable à un fractionnement des marchés, proscrit par l’article 54.5 du Code », selon les auditeurs qui signalent que la Fac Lettres aurait dû regrouper ces achats, les programmer et recourir à une DRP, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 00107 du 07.01.2015, portant sur les modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l’article 78 du CMP ou à un marché de clientèle, conformément aux dispositions de l’article 25.1.b du CMP.
En outre, les chèques de paiement des marchés, ont été établis hors taxes mais, les attestations de précompte de la TVA et les justificatifs de leur reversement, n’ont pas été classés dans les dossiers remis aux auditeurs.
Pire, l’examen de la procédure de sélection d’un prestataire pour les Fournitures de bureau, suite à une DRP, attribuée à BIP, pour un montant de 15999620FCFATTC, a permis de noter que la procédure utilisée, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 00107 du 07.01.2015, portant sur les modalités de mise en œuvre des procédures de DRP, pris en application de l’article 78 du CMP.
En effet, les seuils fixés par la disposition ci-avant précitée, sont largement dépassés.
Cheikh Mbacké Guissé (Libération)