Décret n° 2017-1106 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Maison de la Presse (MP)


Rédigé le Jeudi 1 Juin 2017 à 21:52 | Lu 139 fois | 0 commentaire(s)




LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

VU la Constitution ,  
VU la loi n° 2011-15 du 08 juillet 2011 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2016-34 du 23 décembre 2016,  
VU la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes ,  
VU la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des fonctionnaires, modifiée ;  
VU la loi n° 72-80 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, modifiée ;  
VU la loi n° 73-37 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité sociale au Sénégal, modifiée par la loi n° 97-05 du 10 mars 1997 ;  
VU la loi n° 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de retraite, modifiée ;  
VU la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;  
VU la loi n° 96-04 du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste et de technicien ;  
VU la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ;  
VU la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques ;  
VU le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat, modifié ;  
VU le décret n° 76-122 du 03 février 1976 portant règlement d’application de la loi n°7280 du 26 juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial ,  
VU le décret n° 77-80 du 28 janvier 1977 relatif au régime des déplacements des magistrats, des fonctionnaires et autres agents de l’Etat, modifié ;  
VU le décret n° 2004-730 du 16 juin 2004 portant réglementation des déplacements à l’étranger et fixant les taux des indemnités de mission, modifié ,  
VU le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la Comptabilité publique ;  
VU le décret n° 2014-696 du 27 mai 2014 fixant la rémunération et les avantages des Directeurs généraux ou Directeurs, des Présidents et membres des Conseils d’Administration des entreprises du secteur parapublic et des autres établissements publics ;  
VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;  
VU le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;  
VU le décret n°2014-889 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de la Culture et de la Communication, modifié ;  
VU le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics ;  
VU le décret n°2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement modifié par le décret n° 2016-1705 du 28 octobre 2016 ;  
VU l’avis du Comité consultatif du secteur parapublic en sa séance du 10 octobre 2016 . 

Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication, 

DECRETE : 

Chapitre premier.- Des dispositions générales 

Article Premier.-ll est créé un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière dénommé "Maison de la Presse (MP)" 

Article 2.-La Maison de la Presse est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Communication et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances. 

Son siège est fixé à Dakar. 

Article 3.- La Maison de la Presse a pour mission de créer un cadre fédérateur d’appui aux professionnels de la presse du Sénégal et de servir de centre de ressources répondant notamment aux besoins réels en termes d’autonomie, d’échanges et de renforcement des capacités. A ce titre, elle est chargée notamment de : 

  • servir de cadre d’échange avec les organisations professionnelles de la presse ;
  • promouvoir le renforcement des capacités des professionnels de la presse ; faciliter la circulation de l’information entre les acteurs du secteur de la presse ;
  • contribuer au renforcement du pluralisme et à la sauvegarde de
  • l’indépendance de la presse ;
  • participer à la promotion d’une presse sénégalaise crédible ;
  • contribuer à des études portant sur des thèmes relatifs au développement des entreprises de presse ;
  • promouvoir la médiation dans le secteur de la presse ;
  • participer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la presse.

Article 4.-La Maison de la Presse peut conclure avec les administrations des secteurs publics et privés et les organisations nationales et internationales, tous protocoles et conventions nécessaires à son activité. 

Chapitre II.- De l’organisation et du fonctionnement 

Article 5.- Les organes de la Maison de la Presse sont : 

  • le Conseil d’administration ,
  • la Direction générale.

Section première.- Du Conseil d’administration

Article 6.-Le Conseil d’administration est l’organe délibérant de la Maison de la Presse. Il assure la supervision des activités de la Maison de la Presse en application des orientations et de la politique de l’Etat définies en la matière. 

Il donne ses avis et recommandations au Directeur général dans l’exercice de ses fonctions et attributions. 

A ce titre, le Conseil d’administration délibère et adopte 

  • les orientations stratégiques et les politiques à moyen et long terme ;
  • le Plan stratégique de Développement ;
  • l’organigramme ;
  • le règlement intérieur ;
  • le règlement de visite de la Maison de la Presse ;
  • la politique tarifaire de la Maison de la Presse ;
  • le manuel de procédures ;
  • le projet d’accord collectif d’établissement ;
  • la grille de rémunérations du personnel ;
  • le budget et les comptes prévisionnels ;
  • les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
  • les emprunts ;
  • les prises de participation financière ;
  • les participations de la Maison de la Presse à des groupements d’intérêt public ;
  • la constitution d’hypothèques, de baux et le renouvellement de baux ;
  • le rapport annuel d’activités ;
  • les comptes de fin d’exercice et les états financiers ;
  • le rapport de gestion et le bilan social ;
  • les rapports du Commissaire aux comptes ;
  • le contrat de performance ainsi que le rapport de performance ;
  • les conventions passées par la Maison de la Presse ;
  • l’acceptation des dons et legs.

Il veille à l’application de ses délibérations par le Directeur général. Le Conseil d’administration est informé des directives du Président de la République notamment celles issues des rapports des corps et organes de contrôle sur la gestion de l’établissement et délibère chaque année sur le rapport du Directeur général relatif à la mise en Å“uvre de ces directives. 

Article 7.-Le Conseil d’administration de la Maison de la Presse comprend, outre son Président : 

  • un représentant de la Présidence de la République ;
  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant de l’Assemblée nationale,
  • un représentant du Ministère chargé des Finances ;
  • un représentant du Ministère chargé de la Communication ,
  • un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur ;
  • un représentant de l’Autorité chargée de la Régulation de l’Audiovisuel ;
  • un représentant des Organisations patronales de la presse ;
  • un représentant des organisations syndicales de la presse ;
  • deux personnalités désignées pour leurs compétences professionnelles dans le domaine de la presse, par le Ministre chargé de la Communication.

Il est désigné un suppléant pour chaque membre. 

Le Contrôleur financier ou son représentant, le Directeur général et l’Agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration. 

Peut être également appelée à assister au Conseil d’administration avec voix consultative, toute autre personne particulièrement qualifiée pour les questions soumises à son examen. 

Le Secrétariat des réunions du Conseil d’administration est assuré par le Directeur général de la Maison de la Presse. 

Article 8.-Les membres du Conseil d’administration et leurs suppléants sont désignés nommément par l’autorité ou l’institution dont ils relèvent et sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Communication. 

Article 9.- La durée du mandat d’administrateur est de deux (02) ans renouvelable sans limitation. Toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l’administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou est révoqué à la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ou lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d’administration sauf cas de force majeur. 

La cessation de plein droit est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination. 

Article 10.- Les membres du Conseil d’administration décédés, démissionnaires ou qui n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés, doivent être remplacés par leurs suppléants. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. 

Article 11.- En cas d’irrégularité ou de carence caractérisée, le Conseil d’administration peut être suspendu ou dissout par décret motivé. Le décret de suspension ou de dissolution désigne un Comité d’administration provisoire pour une durée maximale de six (06) mois. Au terme de ce délai, un nouveau Conseil d’administration est constitué. 

Article 12.-Le Président du Conseil d’administration est nommé par décret sur proposition du Ministre chargé de la Communication. 

Il ne peut être choisi parmi les fonctionnaires ou agents du Ministère chargé de la Communication. 

Le Président du Conseil d’administration présente les sujets inscrits à l’ordre du jour et signe les délibérations du Conseil. 

Article 13.-Le Président du Conseil d’administration perçoit une indemnité mensuelle fixée par décret et non cumulable avec l’indemnité de session. Les autres membres du Conseil d’administration perçoivent, à l’occasion des réunions du Conseil d’administration, une indemnité de session fixée par décret. 

Article 14.-Le Conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, au moins trois (03) fois par an, sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour. 

La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion. 

En cas d’absence du Président, le membre le plus âgé parmi les membres du Conseil procède aux convocations et assure la présidence des réunions. 

Article 15.-Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur simple convocation de son Président ou à la demande de la majorité de ses membres. 

Le Conseil d’administration peut également être convoqué en session extraordinaire par le Ministre chargé de la Communication en cas de refus ou de silence du Président dûment constaté ou lorsque les circonstances l’exigent. 

Article16.-Le Conseil d’administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint lors de cette convocation, il est ramené à la majorité simple pour la convocation suivante avec le même ordre du jour dans un délai maximum d’une semaine. 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. 

Article17.-Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal dressé par le Directeur général. Après adoption, le procès-verbal est signé par le Président du Conseil d’administration et est transmis aux ministres de tutelle dans les quinze (15) jours francs qui suivent la réunion du Conseil. 

Article 18.-Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil d’administration de la Maison de la Presse, sont tenus à la discrétion concernant les informations présentant un caractère confidentiel ou données comme telles par le Président du Conseil d’administration. 

Article 19.-Interdiction est faite aux administrateurs représentant l’Etat de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par la Maison de la Presse pour son compte ou par un organisme dans lequel celle-ci aurait une participation financière. 

Toutefois, à titre exceptionnel, une décision expresse du Président de la République peut déroger aux dispositions du présent alinéa. 

En cas d’irrégularité ou de carence imputable à un administrateur représentant l’Etat, il est procédé par décision motivée à sa révocation, sans préjudice des poursuites disciplinaires, civiles ou pénales éventuelles. 

Article 20.- Le Conseil d’administration peut, dans l’intervalle de ses réunions, déléguer ses attributions à un Comité de Direction de la Maison de la Presse à l’exception de celles prévues à l’article 6 du présent décret. 

Le Comité de Direction peut toutefois recevoir délégation en matière de transfert, de virement et report de crédits. 

Il rend compte de ses réunions au Conseil d’administration. 

Article 21.- Le Comité de Direction est composé comme suit : 

  • le Président du Conseil d’administration de la Maison de la Presse qui en assure la présidence ;
  • les représentants des ministères de tutelle ;
  • trois (03) membres élus parmi les autres membres titulaires du Conseil d’administration.

Le Directeur général de la Maison de la Presse, le Contrôleur financier ou son représentant et l’Agent comptable assistent,avec voix consultative, aux réunions du Comité de Direction. 

Le secrétariat des réunions du Comité de Direction est assuré par le Directeur général de la Maison de la Presse. 

Section 2.- De la Direction générale

Article 22.- Le Directeur général de la Maison de la Presse est nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Communication, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie « A Â» ou assimilés. 

En cas de faute grave ou de mauvaise gestion, il peut être révoqué à tout moment, dans les mêmes conditions. Par ailleurs sa responsabilité peut être engagée au triple plan disciplinaire, civil et pénal. 

La rémunération et la liste des avantages et indemnités du Directeur général sont fixées par décret. 

Article 23.- Le Directeur général est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche de la Maison de la Presse et veille à l’exécution des décisions prises par l’organe délibérant et par les autorités de tutelle. A ce titre, il : 

  • assure la gestion générale de l’établissement ;
  • propose l’organigramme et le manuel des procédures de la Maison de la Presse et les soumet au Conseil d’administration pour adoption ;
  • a qualité d’employeur du personnel au sens du Code du Travail ,
  • assure les relations de l’établissement avec les partenaires étrangers, les administrations et les organismes associés à ses activités ;
  • participe à la recherche de financements de toutes natures, nécessaires à la réalisation des missions de la Maison de la Presse ;
  • élabore les programmes d’investissements pluriannuels et les plans d’actions annuels ;
  • élabore et exécute le budget en sa qualité d’ordonnateur et établit les comptes prévisionnels ;
  • a accès à tous les documents comptables et présente annuellement au Conseil d’administration les états financiers élaborés par l’Agent comptable et lui soumet le compte administratif et un rapport de gestion faisant état du niveau d’exécution du budget, des plans annuels et des programmes pluriannuels d’actions et d’investissements ;
  • présente au Conseil d’administration un bilan social qui retrace l’évolution des effectifs et de la masse salariale, les contentieux en cours, le plan de formation et de carrière des agents, le programme de recrutement, la liste et le montant des primes et avantages de toute nature accordés en cours d’année au personnel ;
  • soumet au Conseil d’administration le Plan stratégique de Développement, le contrat de performance et le rapport de performance ;
  • représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

Article 24.- Le Directeur général est assisté par un Secrétaire général nommé par décret, sur proposition du Ministre chargé de la Communication, parmi les fonctionnaires ou agents de l’Etat de la hiérarchie « A Â» ou assimilés. 

Le Secrétaire général est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur général et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. 

Chapitre III.- Du statut des personnels 

Article 25.- Le personnel de la Maison de la Presse, à l’exception des fonctionnaires en détachement, est régi par le Code du Travail sous réserve des exceptions prévues par la loi. 

Les fonctionnaires en détachement à la Maison de la Presse demeurent soumis à leur statut d’origine. Le montant de l’indemnité de fonction ou de la prime de technicité dont ils peuvent bénéficier est au plus égal à la différence entre le traitement indiciaire et le salaire de l’emploi occupé. Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le règlement ou l’accord d’établissement. 

Les agents de l’Etat sont également soumis aux règles régissant l’emploi occupé au sein de la Maison de la Presse, sous réserve des dispositions en vigueur relatives à la fin de détachement, à la fin de la suspension d’engagement ou à la retraite prévues, selon le cas, par le statut général des fonctionnaires, le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l’Etat ou le Code des Pensions civiles et militaires de Retraite. 

Article 26.-Les règles relatives aux frais de mission et de déplacement des agents et membres du Conseil d’Administration sont fixées par décret. La grille de rémunération des personnels ainsi que les attributions de primes ou de gratifications sont adoptées par le Conseil d’administration. 

Les délibérations ou décisions tendant à attribuer des primes ou gratifications annuelles aux personnels et au Directeur général de la Maison de la Presse, sont approuvées par le Président de la République. 

Article 27.- Les membres du personnel de la Maison de la Presse sont soumis à l’obligation de réserve et tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements, dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent, en outre, respecter le règlement intérieur de l’établissement. 

Tout manquement aux obligations citées dans l’alinéa premier de l’article 27, constitue une faute pouvant entraîner une sanction administrative qui, selon la gravité, peut aller jusqu’au licenciement de l’agent en cause, sans préjudice des poursuites judiciaires à son encontre. 

Article 28.- Il n’y a pas d’exécution forcée sur les biens de la Maison de la Presse. 

Chapitre IV.- Du budget, de la comptabilité et du contrôle 

Section première.- Du budget

Article29.- Les ressources de la Maison de la Presse sont notamment constituées des : 

  • subventions de l’Etat ;
  • produits provenant de ses activités ;
  • avances remboursables du Trésor public, d’organismes publics ou privés ainsi que des emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
  • contributions reçues de la coopération bilatérale et multilatérale ,
  • produits d’aliénation de son patrimoine ;
  • produits des participations financières ;
  • recettes tirées de la location d’espaces ;
  • dons, legs, et produits divers.

Les ressources de la Maison de la Presse sont des deniers publics. 

Article 30.-Les charges de la Maison de la Presse comprennent : 

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les dépenses d’investissement

Section 2.- De la comptabilité

Article 31.-Les opérations financières et comptables de la Maison de la Presse sont exécutées conformément aux principes et règles de la comptabilité publique. 

Le référentiel utilisé pour la tenue de la comptabilité est le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). 

Le règlement des dépenses, le recouvrement des recettes ainsi que l’établissement des états financiers de la Maison de la Presse sont assurés par un Agent comptable. Ce dernier est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur général chargé de la Comptabilité publique et est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur général de la Maison de la Presse, ordonnateur du budget. 

L’Agent comptable accomplit sa mission dans le respect des règles d’organisation interne et de fonctionnement de la Maison de la Presse. 

Article 32.-Les états financiers, élaborés par l’Agent comptable, sont soumis au Conseil d’administration par le Directeur général selon les procédures et les délais fixés par la réglementation en vigueur. 

Section 3.- Du contrôle

Article 33.-Le Commissaire aux comptes est choisi conformément aux dispositions du Code des marchés publics par le Conseil d’administration qui fixe ses honoraires. 

Il a pour mission de réviser les comptes, de certifier la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur général. 

Sur convocation du Président du Conseil d’administration, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêté et à l’adoption des comptes annuels de la Maison de la Presse. 

Article 34.-La Maison de la Presse est soumise au contrôle des organes et corps de contrôle de l’Etat, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Article 35.-La Maison de la Presse signe avec les tutelles technique et financière un contrat de performance adossé au Plan stratégique de Développement qui fait l’objet d’une évaluation annuelle par un cabinet indépendant choisi conformément aux dispositions du Code des Marchés publics par le Conseil d’administration. 

Chapitre V.- Des dispositions finales 

Article 36.- Le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé de la Communication procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Dakar le 29 mai 2017  
Par le Président de la République Macky SALL  
Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah DIONNE
 

 
 


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