La grande intrigue. Tel pourrait être qualifié le processus d’attribution des licences Mvno. Tellement intrigante que l’on pourrait s’y perdre par le fait de bizarreries et de faits du Prince.
En attendant que plusieurs soumissionnaires déposent des recours auprès de l’autorité de régulation pour contester l’attribution provisoire des licences MVNO, force est de constater que plusieurs manquements ont émaillé la procédure sapant ainsi deux principes de base : le non-respect des règles de confidentialité définies dans le règlement de l’appel à candidatures et l’opacité qui a gouverné toute la procédure.
Il s’y ajoute que certaines offres techniquement conformes et qualifiées dépassent les 300 millions alors que celles retenues se limitent à 300 millions. Et encore…
Retour sur une affaire ténébreuse
De sources autorisées, la sortie médiatique du Directeur des affaires juridiques de l’ARTP relative à l’attribution des licences MVNO a été inopportune et maladroite, tellement elle foule au pied deux articles du règlement de l’appel public à candidatures (RAC), relatifs au respect des règles de confidentialité.
Il s’agit des articles 3.3 et 5.14 ci-dessous. Plus grave, ces dispositions ont été violées par l’autorité censée en assurer leur application, en communiquant à l’opinion publique les résultats provisoires et à l’insu des soumissionnaires ayant répondu à l’appel d’offres.
Que disent ces dispositions citées plus haut ? « Le candidat s’interdit toute communication sur le processus, son déroulement et les résultats de l’appel public à candidature » et en ce qui concerne l’autorité contractante, il est clairement mentionné que « Les informations données dans le DAC ainsi que l’ensemble des documents du DAC sont confidentiels et chaque Candidat à l’Attribution s’interdit, directement ou à travers les personnes qui auraient pris connaissance de ces informations et documents dans le cadre du présent appel public à candidatures, de les diffuser ou d’en révéler le contenu à des tiers, qu’il remette effectivement un dossier de candidature ou non ».
Pour notre interlocuteur, "tous les éléments fournis par le Candidat à l’Attribution dans son dossier de candidature sont confidentiels, à l’exception de ceux dont la publication dans le procès-verbal d’évaluation préparé par la Commission d’évaluation et dans le rapport d’évaluation préparé par l’ARTP est rendue nécessaire. Les éléments en relation avec les prix et la stratégie commerciale du Candidat à l’Attribution seront maintenus confidentiels".
Sur un tout autre aspect, des soumissionnaires dont les offres techniquement conformes au cahier des charges dépassaient les 300 millions, ont été écartés là où les attributaires provisoires ont émis des offres financières se limitant à 300 millions.
En ce qui concerne l’opacité, le RAC est clair sur les trois phases de sélection : D’abord, la recevabilité basée sur le contenu documentaire. C’est durant cette phase que 2 soumissionnaires sur les 11 ont été éliminés, car ils n’ont pas obtenu l’accord de principe d’un opérateur. Ensuite, la phase de qualification dont les critères sont annoncés à l’article 7.2 du RAC. Il s’agit de (1) Justifier d’une expérience avérée, d’au moins quatre années, dans l’activité de MVNO ; et (2) Justifier de l’exercice de l’activité de MVNO dans au moins un pays.
Une fois ces deux étapes franchies, on passe à la phase de sélection dont le critère discriminant est l’offre financière la plus élevée. Par ailleurs, il est indiqué que les candidats ayant satisfait aux critères techniques, seront invités pour l’ouverture et la lecture des offres financières.
Cependant, à la lecture des propos du Directeur des affaires juridiques de l’ARTP, il semblerait que seul un candidat par opérateur a satisfait aux critères techniques. Ceci est impossible, au regard dela qualité de certains dossiers techniques non retenus que nous avons pu consulter, avec l’avis éclairé d’experts dans le domaine.
Dans ce cas, le RAC tel qu’édicté, devait conduire à sélectionner au minimum deux soumissionnaires par opérateur, satisfaisant les critères techniques et les départager sur la base des offres financières.
Par ailleurs, pour un appel à candidatures aussi stratégique, il est curieux de constater que 3 jours auront suffi pour désigner les attributaires provisoires ; alors que le DAC stipulait un délai de 10 jours.
En effet, compte tenu des enjeux et de la technicité du dossier, ce délai indiqué de 10 jours auraient dû être mis à profit pour étudier avec plus de rigueur, le contenu des offres et pourquoi pas, convoquer les soumissionnaires pour des séances de présentation, de demande d'éclaircissements et demande d’information de la Commission. Le fait d’entendre les soumissionnaires pouvait aider certains membres de la Commission, en particulier ceux qui ne sont pas des spécialistes du domaine des télécommunications.
(Source: Afriquemidi.com)
En attendant que plusieurs soumissionnaires déposent des recours auprès de l’autorité de régulation pour contester l’attribution provisoire des licences MVNO, force est de constater que plusieurs manquements ont émaillé la procédure sapant ainsi deux principes de base : le non-respect des règles de confidentialité définies dans le règlement de l’appel à candidatures et l’opacité qui a gouverné toute la procédure.
Il s’y ajoute que certaines offres techniquement conformes et qualifiées dépassent les 300 millions alors que celles retenues se limitent à 300 millions. Et encore…
Retour sur une affaire ténébreuse
De sources autorisées, la sortie médiatique du Directeur des affaires juridiques de l’ARTP relative à l’attribution des licences MVNO a été inopportune et maladroite, tellement elle foule au pied deux articles du règlement de l’appel public à candidatures (RAC), relatifs au respect des règles de confidentialité.
Il s’agit des articles 3.3 et 5.14 ci-dessous. Plus grave, ces dispositions ont été violées par l’autorité censée en assurer leur application, en communiquant à l’opinion publique les résultats provisoires et à l’insu des soumissionnaires ayant répondu à l’appel d’offres.
Que disent ces dispositions citées plus haut ? « Le candidat s’interdit toute communication sur le processus, son déroulement et les résultats de l’appel public à candidature » et en ce qui concerne l’autorité contractante, il est clairement mentionné que « Les informations données dans le DAC ainsi que l’ensemble des documents du DAC sont confidentiels et chaque Candidat à l’Attribution s’interdit, directement ou à travers les personnes qui auraient pris connaissance de ces informations et documents dans le cadre du présent appel public à candidatures, de les diffuser ou d’en révéler le contenu à des tiers, qu’il remette effectivement un dossier de candidature ou non ».
Pour notre interlocuteur, "tous les éléments fournis par le Candidat à l’Attribution dans son dossier de candidature sont confidentiels, à l’exception de ceux dont la publication dans le procès-verbal d’évaluation préparé par la Commission d’évaluation et dans le rapport d’évaluation préparé par l’ARTP est rendue nécessaire. Les éléments en relation avec les prix et la stratégie commerciale du Candidat à l’Attribution seront maintenus confidentiels".
Sur un tout autre aspect, des soumissionnaires dont les offres techniquement conformes au cahier des charges dépassaient les 300 millions, ont été écartés là où les attributaires provisoires ont émis des offres financières se limitant à 300 millions.
En ce qui concerne l’opacité, le RAC est clair sur les trois phases de sélection : D’abord, la recevabilité basée sur le contenu documentaire. C’est durant cette phase que 2 soumissionnaires sur les 11 ont été éliminés, car ils n’ont pas obtenu l’accord de principe d’un opérateur. Ensuite, la phase de qualification dont les critères sont annoncés à l’article 7.2 du RAC. Il s’agit de (1) Justifier d’une expérience avérée, d’au moins quatre années, dans l’activité de MVNO ; et (2) Justifier de l’exercice de l’activité de MVNO dans au moins un pays.
Une fois ces deux étapes franchies, on passe à la phase de sélection dont le critère discriminant est l’offre financière la plus élevée. Par ailleurs, il est indiqué que les candidats ayant satisfait aux critères techniques, seront invités pour l’ouverture et la lecture des offres financières.
Cependant, à la lecture des propos du Directeur des affaires juridiques de l’ARTP, il semblerait que seul un candidat par opérateur a satisfait aux critères techniques. Ceci est impossible, au regard dela qualité de certains dossiers techniques non retenus que nous avons pu consulter, avec l’avis éclairé d’experts dans le domaine.
Dans ce cas, le RAC tel qu’édicté, devait conduire à sélectionner au minimum deux soumissionnaires par opérateur, satisfaisant les critères techniques et les départager sur la base des offres financières.
Par ailleurs, pour un appel à candidatures aussi stratégique, il est curieux de constater que 3 jours auront suffi pour désigner les attributaires provisoires ; alors que le DAC stipulait un délai de 10 jours.
En effet, compte tenu des enjeux et de la technicité du dossier, ce délai indiqué de 10 jours auraient dû être mis à profit pour étudier avec plus de rigueur, le contenu des offres et pourquoi pas, convoquer les soumissionnaires pour des séances de présentation, de demande d'éclaircissements et demande d’information de la Commission. Le fait d’entendre les soumissionnaires pouvait aider certains membres de la Commission, en particulier ceux qui ne sont pas des spécialistes du domaine des télécommunications.
(Source: Afriquemidi.com)