Dans son arrêt rendu à la veille de la Tabaski, la Cour suprême a annulé l’arrêté n°38-16 du 27 août du ministre de l’Éducation nationale, portant « annulation de l’admission de 690 élèves-maîtres ». Serigne Mbaye Thiam en a décidé ainsi suite à des soupçons de fraude. Il a annulé leur admission et procédé à leur remplacement. Au lendemain de leur radiation, les concernés ont attaqué la décision ministérielle à travers un « recours en annulation pour abus de pouvoir » devant la Cour suprême qui leur a donné gain de cause. Une déroute qui lève le coin du voile sur la démarche jugée « laconique » du département en question.
La première erreur fatale du ministre a été de sanctionner d’office et d’autorité alors que l’affaire à une connotation purement pénale. « Le soupçon de fraude ne repose sur aucune base légale. La fraude n’a pas encore été constatée juridiquement. De ce fait, il n’appartient pas au ministre d’en faire le constat parce qu’il n’est pas une entité juridique. Une fraude se constate non pas sur constat des agents du ministère, mais par un auxiliaire de justice assermenté », révèle un spécialiste en droit. Selon le juriste, il n’appartient pas au ministre de l’Éducation nationale de sanctionner en cas de fraude. Ce que la loi lui autorise, c’est de prendre des sanctions disciplinaires lorsqu’il constate une faute lourde comme l’absentéisme d’un enseignant. La fraude ne relève pas de la compétence de l’administration ».
Il ressort de ces éclairages que le ministre se devait d’intenter une procédure en « faux et usage de faux » et porter plainte. La justice se chargerait alors d’auditionner les concernés c’est-à -dire les 690 élèves-maîtres. Mais, en l’état actuel des choses, il semble que le ministre de l’Éducation nationale n’est pas dans une logique de se conformer à la décision rendue par la Cour suprême. Du moins si l’on se fie aux réactions du ministre lui-même et de certains de ses collaborateurs qui, au lendemain de l’annonce de la décision de désaveu, ont estimé que la fraude a bel et bien existé. Et que la Cour suprême n’a statué que sur la forme et non sur le fond. Oubliant ainsi qu’une juridiction qui statue sur la forme en annulant une procédure n’examine jamais le fond. Les articles 142 et suivants du Code des obligations de l’Administration prévoient un « dommage anormal et spécial ». Ce qui signifie que la réintégration des 690 élèves-maîtres dans le circuit et leur indemnisation s’imposent.
La première erreur fatale du ministre a été de sanctionner d’office et d’autorité alors que l’affaire à une connotation purement pénale. « Le soupçon de fraude ne repose sur aucune base légale. La fraude n’a pas encore été constatée juridiquement. De ce fait, il n’appartient pas au ministre d’en faire le constat parce qu’il n’est pas une entité juridique. Une fraude se constate non pas sur constat des agents du ministère, mais par un auxiliaire de justice assermenté », révèle un spécialiste en droit. Selon le juriste, il n’appartient pas au ministre de l’Éducation nationale de sanctionner en cas de fraude. Ce que la loi lui autorise, c’est de prendre des sanctions disciplinaires lorsqu’il constate une faute lourde comme l’absentéisme d’un enseignant. La fraude ne relève pas de la compétence de l’administration ».
Il ressort de ces éclairages que le ministre se devait d’intenter une procédure en « faux et usage de faux » et porter plainte. La justice se chargerait alors d’auditionner les concernés c’est-à -dire les 690 élèves-maîtres. Mais, en l’état actuel des choses, il semble que le ministre de l’Éducation nationale n’est pas dans une logique de se conformer à la décision rendue par la Cour suprême. Du moins si l’on se fie aux réactions du ministre lui-même et de certains de ses collaborateurs qui, au lendemain de l’annonce de la décision de désaveu, ont estimé que la fraude a bel et bien existé. Et que la Cour suprême n’a statué que sur la forme et non sur le fond. Oubliant ainsi qu’une juridiction qui statue sur la forme en annulant une procédure n’examine jamais le fond. Les articles 142 et suivants du Code des obligations de l’Administration prévoient un « dommage anormal et spécial ». Ce qui signifie que la réintégration des 690 élèves-maîtres dans le circuit et leur indemnisation s’imposent.