Pour Abdoul Mbaye, il ne fait aucun doute : l’affaire de faux présumé qui lui vaut un procès au tribunal correctionnel a pour seul but de le salir pour des raisons politiques (voir par ailleurs). Le tribunal a renvoyé le procès au 4 mai et se penchera à la même date sur la citation servie par l’ancien Premier ministre à son ex épouse Aminata Diack.
Cette conviction du leader de l’ACT n’est pas celle du parquet qui compte le charger lors du procès comme il l’a déjà fait dans le réquisitoire transmis au doyen des juges et qui a motivé le renvoi d’Abdoul Mbaye et d’Adama Thiam. Dans le document en date du 14 décembre 2016 obtenu par Libération, le ministère public ne mâche pas ses mots. Au contraire. Après avoir rappelé les péripéties de l’enquête, le procureur adjoint Amadou Seydi a fait part des raisons qui, selon lui, doivent motiver des poursuites contre Abdoul Mbaye pour complicité de faux commis dans un document administratif et usage de faux. « (...) Il résulte de l’information qu’au cours d’une procédure de divorce, les époux Mbaye ont chacun déposé un livret de famille délivré parle même centre d’état civil avec des mentions différentes relativement au régime des biens.
Que pour justifier cette contrariété de documents, le sieur Mbaye invoque sans le produire une ordonnance rectificative rendue le 25/05/1994 par le Président du tribunal départemental de Dakar. Qu’en sollicitant par requête adressée au Président départemental le changement du régime juridique des biens, le sieur Mbaye savait pertinemment que la procédure usitée pour ce faire est illégale.(...) Il résulte également des déclarations de la dame Aminata Diack que le sieur Mbaye savait pertinemment que le changement du régime juridique des biens était il- légale raison pour laquelle il a omis de lui restituer ledit livret.
Qu’en outre, contrairement à ses habitudes, le sieur Mbaye a omis sciemment de saisir ses avocats pour initier ladite procédure, ce qui dénote d’une volonté claire de contourner la législation en la matière. Qu’en initiant malgré tout une telle procédure qui a permis de changer le régime juridique des biens, le sieur Mbaye a fourni à l’officier d’état civil les moyens nécessaires de la commission du faux étant entendu que le faux porte aussi bien sur les ratures et surcharges que sur le changement du régime juridique des biens ; attendu que l’usage du faux ainsi commis découle même du comportement du sieur Abdoul Mbaye qui a consisté à déposer le dit document falsifié dans la procédure de divorce qu’il a initié devant le tribunal d’instance hors classe des céans.
Qu’il y a lieu de le renvoyer de ces chefs. » Sur la tentative d’escroquerie, le bras droit de Bassirou Guéye persiste et signe : « Attendu qu’aux termes de l’article 379 du Code pénal ‘’quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100.000 à 1.000000FCFA’’.
Qu’il résulte également des articles 3 et 3 du même Code que ‘’toute tentative de crime ou délit qui aura été manifesté manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même’’ ; attendu qu’il résulte de l’information que le sieur Abdoul Mbaye a fourni volontairement à l’officier d’état civil des moyens de commettre un faux dans un document administratif; que le faux porte sur le changement de régime juridique des biens.
Attendu qu’en produisant dans la procédure de divorce dirigée contre son épouse la dame Aminata Diack le livret de famille dans lequel le régime juridique des biens a été frauduleusement changé, le sieur Mbaye avait manifestement l’intention de soustraire les biens de la liquidation de la communauté ; que la conséquence d’une telle action est de porter atteinte à tout ou partie de la fortune de la dame Aminata Diack.
Attendu que la tentative d’escroquerie s’est manifestée par un commencement d’exécution qui se caractérise par la production du faux document ; que ce commencement d’exécution n’a pas manqué son effet que par la vigilance du conseil de la dame Diack et du juge de la famille. Qu’ainsi le délit est établi nonobstant l’absence de plainte dès l’instant que les éléments constitutifs sont réunis. Qu’il y a lieu de renvoyer le sieur Mbaye de ce chef. » Des arguments reproduits parfois en intégralité dans l’ordonnance du doyen des juges faisant suite à ce que réquisitoire et que nous avons publié dans notre dernière édition.
Cheikh Mbacké Guissé
Cette conviction du leader de l’ACT n’est pas celle du parquet qui compte le charger lors du procès comme il l’a déjà fait dans le réquisitoire transmis au doyen des juges et qui a motivé le renvoi d’Abdoul Mbaye et d’Adama Thiam. Dans le document en date du 14 décembre 2016 obtenu par Libération, le ministère public ne mâche pas ses mots. Au contraire. Après avoir rappelé les péripéties de l’enquête, le procureur adjoint Amadou Seydi a fait part des raisons qui, selon lui, doivent motiver des poursuites contre Abdoul Mbaye pour complicité de faux commis dans un document administratif et usage de faux. « (...) Il résulte de l’information qu’au cours d’une procédure de divorce, les époux Mbaye ont chacun déposé un livret de famille délivré parle même centre d’état civil avec des mentions différentes relativement au régime des biens.
Que pour justifier cette contrariété de documents, le sieur Mbaye invoque sans le produire une ordonnance rectificative rendue le 25/05/1994 par le Président du tribunal départemental de Dakar. Qu’en sollicitant par requête adressée au Président départemental le changement du régime juridique des biens, le sieur Mbaye savait pertinemment que la procédure usitée pour ce faire est illégale.(...) Il résulte également des déclarations de la dame Aminata Diack que le sieur Mbaye savait pertinemment que le changement du régime juridique des biens était il- légale raison pour laquelle il a omis de lui restituer ledit livret.
Qu’en outre, contrairement à ses habitudes, le sieur Mbaye a omis sciemment de saisir ses avocats pour initier ladite procédure, ce qui dénote d’une volonté claire de contourner la législation en la matière. Qu’en initiant malgré tout une telle procédure qui a permis de changer le régime juridique des biens, le sieur Mbaye a fourni à l’officier d’état civil les moyens nécessaires de la commission du faux étant entendu que le faux porte aussi bien sur les ratures et surcharges que sur le changement du régime juridique des biens ; attendu que l’usage du faux ainsi commis découle même du comportement du sieur Abdoul Mbaye qui a consisté à déposer le dit document falsifié dans la procédure de divorce qu’il a initié devant le tribunal d’instance hors classe des céans.
Qu’il y a lieu de le renvoyer de ces chefs. » Sur la tentative d’escroquerie, le bras droit de Bassirou Guéye persiste et signe : « Attendu qu’aux termes de l’article 379 du Code pénal ‘’quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100.000 à 1.000000FCFA’’.
Qu’il résulte également des articles 3 et 3 du même Code que ‘’toute tentative de crime ou délit qui aura été manifesté manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même’’ ; attendu qu’il résulte de l’information que le sieur Abdoul Mbaye a fourni volontairement à l’officier d’état civil des moyens de commettre un faux dans un document administratif; que le faux porte sur le changement de régime juridique des biens.
Attendu qu’en produisant dans la procédure de divorce dirigée contre son épouse la dame Aminata Diack le livret de famille dans lequel le régime juridique des biens a été frauduleusement changé, le sieur Mbaye avait manifestement l’intention de soustraire les biens de la liquidation de la communauté ; que la conséquence d’une telle action est de porter atteinte à tout ou partie de la fortune de la dame Aminata Diack.
Attendu que la tentative d’escroquerie s’est manifestée par un commencement d’exécution qui se caractérise par la production du faux document ; que ce commencement d’exécution n’a pas manqué son effet que par la vigilance du conseil de la dame Diack et du juge de la famille. Qu’ainsi le délit est établi nonobstant l’absence de plainte dès l’instant que les éléments constitutifs sont réunis. Qu’il y a lieu de renvoyer le sieur Mbaye de ce chef. » Des arguments reproduits parfois en intégralité dans l’ordonnance du doyen des juges faisant suite à ce que réquisitoire et que nous avons publié dans notre dernière édition.
Cheikh Mbacké Guissé