3e mandat: Les précisions de la Commission des affaires juridiques du F24 sur l’avis du Conseil constitutionnel de 2016


Rédigé le Lundi 3 Juillet 2023 à 15:45 | Lu 102 fois | 1 commentaire(s)




La Commission des affaires juridiques du F24 table sur la problématique de la 3e candidature du président Macky Sall. Dans un communiqué publié ce dimanche 02 juillet, à 24h de l’adresse à la Nation du Chef de l’Etat, ladite commission est revenue sur le sens et la portée de l’avis du Conseil constitutionnel sur la durée et le nombre de mandats.

Selon elle, l’avis du Conseil constitutionnel de 2016 n’était pas favorable pour réduire le premier mandat de sept à cinq ans et ne saurait être favorable pour augmenter le nombre de mandats de Macky Sall, passant ainsi de deux à trois mandats même s’il en était expressément saisi pour vérifier la conformité d’une telle proposition avec l’esprit et la Constitution de 2016.

« L’avis du Conseil constitutionnel n’a pas de valeur supérieure aux normes constitutionnelles et n’a aucun effet rétroactif pour modifier et violer l’ordre constitutionnel établi et adopté souverainement par le peuple sénégalais », lit-on dans le document.

Voici le communiqué in extenso

PROBLEMATIQUE DE LA TROISIEME CANDIDATURE DU PRESIDENT MACKY
SALL : SENS ET PORTEE DE L’AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA DUREE ET LE NOMBRE DE MANDATS

REPONSE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES DU F24

INTRODUCTION

Saisi par le Président de la République suivant la lettre n° 0077 PR/CAB/MC.JUR du 14 janvier
2016, le Conseil constitutionnel, en sa séance du 12 février 2016, a rendu un avis sur le projet de
réforme constitutionnelle, aux fins d’examiner la conformité du projet de révision de la
Constitution « à l’esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux
du droit ».
Sur les quinze points du projet de réforme constitutionnelle soumis au peuple sénégalais par la
voie référendaire en 2016, un sujet majeur y figure : il s’agit de la restauration du quinquennat
pour le mandat présidentiel. Jamais, le Président Macky SALL n’a saisi le Conseil
Constitutionnel pour donner un avis sur le nombre de mandats ou de candidatures ; mais
exclusivement, s’il peut ou non réduire son mandat en cours qui est de sept ans à cinq ans.
Par conséquent, l’Organe suprême de la justice s’est limité uniquement sur l’objet de sa saisine à
savoir le passage du septennat au quinquennat.
L’interprétation de l’avis transformée en décision de 2016 sur le premier mandat du Président
Macky SALL par le camp présidentiel y compris par le Président Macky SALL lui-même, relève
de la manipulation de l’opinion.
Affirmer que le Conseil constitutionnel autorise ou donne carte blanche au Président Macky
SALL à candidater pour l’élection présidentielle de 2024 à travers son avis rendu en 2016
revient tout simplement à faire dire à l’institution judicaire ce qu’elle n’a pas dit. Car, le nombre

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de renouvellement consécutif du mandat n’était pas en cause dans la saisine du Conseil ; mais
plutôt, la possibilité d’appliquer les 5 ans au premier mandat du Président Macky SALL.
Une telle affirmation soutenue sous-entend que le Conseil Constitutionnel a violé la norme
fondamentale ; alors qu’il a été saisi pour vérifier la conformité du projet de révision à l’esprit de
la Constitution de 2001 qui consacre en son article 27 que « le mandat n’est renouvelable
qu’une seule fois ».
Toute interprétation allant dans le sens d’assimiler le nombre de mandats (02) et la durée du
mandat (5 ans) relève d’une véritable supercherie juridique et créé une insécurité juridique aux
conséquences multiples.
Pour déterminer le sens et la portée de l’avis du Conseil Constitutionnel sur la durée et le nombre
de mandats, il s’avère très important de rappeler qu’il n’existe pas une nouvelle Constitution suite
au référendum de 2016 et que celle de 2001 est toujours en cours de validité (I) ; l’objet de la
saisine du Conseil Constitutionnel par le Président Macky SALL (II) ; le caractère intangible du
nombre de deux mandats constitutionnalisés et ce caractère est rappelé dans l’avis du Conseil
constitutionnel (III). Ce qui découle comme conséquence logique et immédiate de l’avis du
Conseil constitutionnel, c’est l’impossibilité de réduire la durée du mandat de sept à cinq ans ;
l’impossibilité d’augmenter le nombre de mandats (IV).
2 VALIDITE DE LA CONSTITUTION DE 2001 ET INEXISTENCE D’UNE

NOUVELLE CONSTITUTION EN 2016

Une nouvelle Constitution n’est pas élaborée en 2016 : il s’agit d’une simple révision
constitutionnelle qui maintient en vigueur la Constitution de 2001. A cet effet, l’on parle ici de
pouvoir constituant dérivé et non de pouvoir constituant originaire, considérant qu’il n’existe pas
une nouvelle Constitution élaborée par le Président Macky SALL, mais de la révision de la
Constitution de 2001 et qui a porté sur quinze points à travers la voie référendaire.
La révision d’une Constitution ou d’une loi ordinaire n’entraine pas la caducité, l’abrogation ou
la disparition du texte original. D’ailleurs, la validité de la Constitution de 2001 et l’inexistence
d’une nouvelle Constitution apparait sans ambages lorsque le Président Macky SALL à travers
sa lettre pour saisir l’Organe judicaire lui demande expressément d’examiner la conformité de

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son projet de révision de la Constitution « à l’esprit général de la Constitution du 22 janvier
2001 et aux principes généraux du droit ».
Parmi les quinze sujets soumis à l’avis du Conseil Constitutionnel, figurent en sixième et en
quinzième position respectivement, la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel
qui se présente comme rupture au regard de la Constitution de 2001 qui en son article 27 prévoit
que la durée du mandat du Président de la République est de sept ans ; et l’intangibilité des
dispositions relatives au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du
Président de la République ; qui à son tour est une reprise, une réaffirmation de l’ article 103 de
la Constitution de 2001.
La Constitution de 2001 qui, en son article 27 qui prévoit que « Le mandat est renouvelable une
seule fois ». D’ailleurs, cette disposition constitutionnelle de limitation du nombre de mandats à
deux, avec indifférence de la durée du premier ou du second mandat est logiquement reprise et
réaffirmée par la Constitution révisée en 2016 à travers l’article 27 qui stipule que « Nul ne peut
exercer plus de deux mandats consécutifs ». Un avis du Conseil Constitutionnel ne peut
modifier ou changer une norme constitutionnelle consacrée. Juridiquement, l’avis du Conseil
Constitutionnel ou une décision, n’est pas supérieur aux règles constitutionnelles ; il n’a pas de
pouvoir constituant. D’ailleurs, dans son avis rendu en 2016, sur sa compétence, le Conseil a
commencé par rappeler qu’il a la latitude pour exercer un contrôle minimum sur le projet de
révision constitutionnelle qui lui est soumis.

3 L’OBJET DE LA SAISINE ET DE L’AVIS DU CONSEIL
CONSITUTIONNEL : REDUCTION DE LA DUREE DU MANDAT

PRESIDENT

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Président Macky SALL sur d’autres sujets autres
que sur le nombre de mandats. L’avis du Conseil constitutionnel est sans rapport avec le nombre
de mandats limité à deux par la Constitution de 2001 et réaffirmé après sa révision en 2016.
En plus des autres points du projet de révision soumis à l’avis du Conseil constitutionnel telle la
modernisation du rôle des partis politiques ; la participation des candidats indépendants à tous

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les types d’élections ; en matière de mandat du Président de la République, l’objet de la saisine
pour recueillir l’avis du conseil sur la légalité de réduire le mandat en cours de sept ans à cinq
ans.
Il faut rappeler que le Président Macky SALL est élu au pouvoir sur la base de la Constitution de
2001 qui prévoit que « La durée du mandat du Président de la République est de sept ans.
Art.27 ».
Saisi par le Conseil constitutionnel pour ramener son mandat de sept ans à cinq ans, le président
Macky SALL avait promis que cette réduction s’appliquerait à son magistère ; mais le Conseil
constitutionnel a donné un avis contraire. Le Conseil constitutionnel considère qu’une telle
proposition « est incompatible avec le caractère permanent attaché à l’article 27 que le pouvoir
constituant entend rendre intangible en le rangeant dans la catégorie des dispositions non
susceptibles de révision. » L’avis du Conseil constitutionnel prévoit que seul son deuxième
mandat sera un quinquennat et non le premier qui est cours.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas été saisi sur le nombre de mandats mais plutôt sur la durée du
mandat avec l’option de passage du septennat au quinquennat. Ainsi, à la lecture de l’avis, le
Conseil constitutionnel spécifie les questions qui lui sont posées.
Sur le mandat, le conseil constitutionnel commence par préciser: « De la durée du mandat ». Ici, il
est clair que le nombre de mandats à deux qui était prévu dans la Constitution depuis 2001 n’est
pas en cause. Le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur le nombre de mandats dans
son avis rendu en 2016. Il ne s’est pas prononcé sur un sujet, un objet pour lequel il n’a
nullement été saisi.

4 LE CARACTERE INTANGIBLE DE LA LIMITATION DES MANDATS A
DEUX

La limitation du nombre de mandats du Président de la République à deux a acquis une valeur
constitutionnelle et un caractère intangible que le Conseil constitutionnel ne peut modifier soit
par un avis soit par une décision. L’avis du Conseil constitutionnel ne saurait être en violation
avec l’esprit et la lettre de la Constitution de 2001, d’autant plus qu’il avait été saisi par le

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Président Macky SALL pour vérifier la conformité de son projet de révision avec la loi
fondamentale de 2001.
La valeur constitutionnelle et le caractère intangible trouvent leur base juridique d’abord au
niveau de l’article 27 de la Constitution de 2001 en son article qui prévoit que « Le mandat est
renouvelable une seule fois ». Révisée en 2016, la limitation des mandats à deux est réaffirmée
et corsée par l’article 27 qui dispose que « Nul ne peut exercer plus de deux mandats
consécutifs ».
Le caractère intangible de la limitation des mandats du Président de la République est consacré
par l’article 103 de la Constitution 2001 : La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la
durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet
de révision. Il est confirmé dans sa version révisée en 2016.
D’ailleurs, c’est pourquoi dans son avis de 2016, le Conseil constitutionnel considère qu’une telle
proposition de réduction de la durée du mandat « est incompatible avec le caractère permanent
attaché à l’article 27 que le pouvoir constituant entend rendre intangible en le rangeant dans
la catégorie des dispositions non susceptibles de révision. » Selon le Conseil constitutionnel,
« Considérant qu’en tant que telle, elle est incompatible avec le caractère permanent attaché à
l’article 27 que le pouvoir constituant entend rendre intangible en le rangeant dans la
catégorie des dispositions non susceptibles de révision ». Cela est également valable pour
l’augmentation ou la réduction du nombre de mandats.
5 CONSEQUENCE DE L’AVIS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
IMPOSSIBILITE DE REDUIRE LA DUREE DU MANDAT,
IMPOSSIBILITE D’AUGMENTER LE NOMBRE DE MANDATS

Dans son avis, le Conseil constitutionnel rappelle un point majeur de la démocratie, de l’Etat de
droit à travers trois Considérants fondamentaux justifiant un avis non favorable à la réduction de
la durée du premier mandat.

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Ces Considérants sont aussi valables pour la réduction de la durée de mandat que pour
l’augmentation du nombre de mandats qui tenteraient le Président Macky SALL et ses alliés et
partisans à travers une interprétation relevant de la manipulation et de la supercherie :
« Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient
garanties si, à l’occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré
des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée
au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que sort au demeurant l’objectif
recherché, être réduite ou prolongée ;
Considérant que la sécurité juridique et la stabilité des institutions, inséparables de l’Etat de
droit dont le respect et la consolidation sont proclamés dans le préambule de la Constitution du
22 janvier 2001, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit
prendre en considération, pour être conforme à l’esprit de la Constitution ;
Considérant, en effet, que les règles constitutionnelles adoptées dans les formes requises
s’imposent à tous et, particulièrement, aux pouvoirs publics, lesquels ne peuvent en paralyser
l’application par des dispositions qui, en raison de leur caractère individuel, méconnaissent,
par cela seul, la Constitution ».
En conclusion, l’avis du Conseil constitutionnel de 2016 n’était pas favorable pour réduire le
premier mandat de sept à cinq ans et ne saurait être favorable pour augmenter le nombre de
mandats de Macky SALL, passant ainsi de deux à trois mandats même s’il en était expressément
saisi pour vérifier la conformité d’une telle proposition avec l’esprit et la Constitution de 2016.
L’avis du Conseil constitutionnel n’a pas de valeur supérieure aux normes constitutionnelles et
n’a aucun effet rétroactif pour modifier et violer l’ordre constitutionnel établi et adopté
souverainement par le peuple sénégalais.
Le nombre de mandats est limité à deux et nul ne peut faire plus de mandats consécutifs !




1.Posté par GloriaAnne le 03/07/2023 18:45
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