Penda Bâ était dans de sales draps
Penda Bâ était encerclée de toutes parts par le nouveau code pénal sénégalais avec la Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal.
Après les dérives notées sur les réseaux sociaux et pour parer à la cybercriminalité et le terrorisme, Macky Sall avait tout fait pour durcir la loi exécutée comme loi de l’Etat depuis le 08 novembre 2016.
C’est le TITRE IV : DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION qui mentionne en substance l’infraction commise par Penda Bâ.
En effet dans le Chapitre préliminaire. – Terminologie et précisément dans l’Article 431-7. - Au sens du présent code, on entend par :
1. communication électronique : toute mise à la disposition du public ou d’une catégorie de public, par un procédé électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;
2. données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;
3. mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans ;
4. pornographie enfantine : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme ou le support représentant :
a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
c. des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
5. raciste et xénophobe en matière des technologies de l’information et de la communication : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou incite à de tels actes ;
6. système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ;
7. technologies de l’information et de la communication (TIC) : les technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication.
A la lecture de cette loi, Penda Bâ a, mis à la disposition du public, par un procédé électronique un message qui préconise et encourage la haine, la discrimination et la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique.
Et c’est pourquoi, Penda Bâ n’aura aucune chance par rapport à la loi. Désormais, elle est WANTED. Et c’est pourquoi, Penda Bâ n’avait aucune chance par rapport à la loi. Désormais, elle est WANTED. D’autant que selon l’Article 431-43 du code pénal nouveau.
"L'insulte commise par le biais d'un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race.. la couleur, l'origine nationale ou ethnique est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans et d'une amende de 500.000 fcfa à 10.000.000 fcfa"
Amy Collé dans le collimateur des articles 248, 254 et 255
Au delà de l’article 80, Amy Collé Dieng et le groupe Whatshapp "Sénégal ak Karim" étaient plutôt dans le collimateur des articles 248, 254 et 255 du code pénal sénégalais.
En effet dans la Section VI des infractions commises par tous les moyens de diffusion publique, dans son Article 248, y est mentionné : « Sont considérés comme moyens de diffusion publique: la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public. »
Plus loin dans le Paragraphe Il Délits contre la chose publique à l’Article 254 (Loi n° 77-87 du 10 août 1977), Amy Collé est visé par ces lignes : « L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 248 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République. »
Il ne faut pas aussi occulter l’Article 255 : « La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement.
Les mêmes peines seront également encourues lorsque cette publication, diffusion, divulgation ou reproduction auront été susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences.
Dans tous les cas, les auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.
La tentative du délit sera punie comme le délit consommé; elle est constituée notamment par le dépôt légal au parquet du procureur de la république des exemplaires du journal ou de l'écrit périodique contenant les nouvelles fausses, les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers. »
Penda Bâ était encerclée de toutes parts par le nouveau code pénal sénégalais avec la Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal.
Après les dérives notées sur les réseaux sociaux et pour parer à la cybercriminalité et le terrorisme, Macky Sall avait tout fait pour durcir la loi exécutée comme loi de l’Etat depuis le 08 novembre 2016.
C’est le TITRE IV : DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION qui mentionne en substance l’infraction commise par Penda Bâ.
En effet dans le Chapitre préliminaire. – Terminologie et précisément dans l’Article 431-7. - Au sens du présent code, on entend par :
1. communication électronique : toute mise à la disposition du public ou d’une catégorie de public, par un procédé électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;
2. données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;
3. mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans ;
4. pornographie enfantine : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme ou le support représentant :
a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
c. des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
5. raciste et xénophobe en matière des technologies de l’information et de la communication : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou incite à de tels actes ;
6. système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ;
7. technologies de l’information et de la communication (TIC) : les technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l’utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication.
A la lecture de cette loi, Penda Bâ a, mis à la disposition du public, par un procédé électronique un message qui préconise et encourage la haine, la discrimination et la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique.
Et c’est pourquoi, Penda Bâ n’aura aucune chance par rapport à la loi. Désormais, elle est WANTED. Et c’est pourquoi, Penda Bâ n’avait aucune chance par rapport à la loi. Désormais, elle est WANTED. D’autant que selon l’Article 431-43 du code pénal nouveau.
"L'insulte commise par le biais d'un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race.. la couleur, l'origine nationale ou ethnique est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans et d'une amende de 500.000 fcfa à 10.000.000 fcfa"
Amy Collé dans le collimateur des articles 248, 254 et 255
Au delà de l’article 80, Amy Collé Dieng et le groupe Whatshapp "Sénégal ak Karim" étaient plutôt dans le collimateur des articles 248, 254 et 255 du code pénal sénégalais.
En effet dans la Section VI des infractions commises par tous les moyens de diffusion publique, dans son Article 248, y est mentionné : « Sont considérés comme moyens de diffusion publique: la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public. »
Plus loin dans le Paragraphe Il Délits contre la chose publique à l’Article 254 (Loi n° 77-87 du 10 août 1977), Amy Collé est visé par ces lignes : « L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 248 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République. »
Il ne faut pas aussi occulter l’Article 255 : « La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement.
Les mêmes peines seront également encourues lorsque cette publication, diffusion, divulgation ou reproduction auront été susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences.
Dans tous les cas, les auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.
La tentative du délit sera punie comme le délit consommé; elle est constituée notamment par le dépôt légal au parquet du procureur de la république des exemplaires du journal ou de l'écrit périodique contenant les nouvelles fausses, les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers. »