Réalisation clé en main de la plate-forme industrielle de Diamniadio : Entorses à la transparence


Rédigé le Samedi 2 Décembre 2017 à 17:13 | Lu 181 fois | 0 commentaire(s)



Ancien des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et de Senhuile, Djim Momar Bâ est au cœur d’un scandale de plusieurs milliards, né de la passation de marché de réalisation clé en main de la plate-forme industrielle de Diamniadio. Dans cette affaire, tout a été fait dans l’irrégularité totale et un audit de l’ARMP avait même évoqué ces magouilles tous azimuts.


Réalisation clé en main de la plate-forme industrielle de Diamniadio : Entorses à la transparence
L’examen de la procédure d’attribution du marché par entente directe de la réalisation clé en main de la plate-forme industrielle de Diamniadio, attribué à CGCOC, pour un montant de 19 705 090 330 FCfa HT HD (50% en USD soit  17 995 537 USD et 50% en FCfa soit 9 897 545 165 FCfa HT HD), a permis de noter qu’après l’avis défavorable de la Direction centrale des marchés publics (DMCP) sur la requête formulée par l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), aux fins d’obtenir l’autorisation de passer ce marché par entente directe, l’autorité contractante a saisi l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP), pour obtenir cette autorisation et informer le Premier ministre, aux fins de certification par ce dernier de ma nécessité de poursuivre la procédure d’attribution, en vertu de l’article 76 du CMP. 
  
Par décision n°027/15 en date du 4 février 2015 in fine, l’ARMP « autorise l’APROSI, à titre exceptionnel, à conclure par entente directe avec la société CGC Overseas Construction Group Co Ltd, le contrat relatif à la construction de la plate-forme intégrée de Diamniado ». 
  
Dans l’exposé des faits, le CRD évoque la lettre n°001111 PM/CAB/CS.GOUV.SD du 3 février 2015, certifiant que la signature du contrat avec la société chinoise CGC Overseas Construction Group.Co.Ltd (CGCOC), doit se faire pour des motifs d’intérêt général, conformément à l’article 76 du Code des marchés publics (CMP). 
  
Les auditeurs signalent que l’article 16-02.b du contrat note qu’ « au titre d’avance exceptionnelle sur  fournitures à très longs délais et onéreuse, le Maître d’ouvrage pourra accorder également, une avance maximum de 75% de la valeur des fournitures, sur présentation des pièces justificatives accompagnées d’une caution de garantie de remboursement, cette avance sera déductible sur les décomptes à venir, au même titre que l’avance de démarrage ». 
  
Ce taux de 75% n’est pas conforme au taux prévu de l’article 95-3 du CMP, qui prévoit au titre des avances sur approvisionnement, un plafonnement à 50% du montant du contrat d’achat ou de la commande considérée. 
  
Toujours d’après les auditeurs, la garantie de restitution d’avance sur le matériel et matériaux, délivrée par ECOBANK, est plafonnée à 1 020 937 500 F Cfa alors que les avances faites à ce titre au titulaire du marché, se chiffrent à 1 249 178 000 FCfa, soit un montant de 228 240 500 FCfa non couvert. 
  
Une garantie complémentaire aurait dû être exigée au titulaire avant le paiement de l’avance. Il s’y ajoute qu’à l’exception faite au fournisseur MAMUT, pour 175 312 000 FCfa, les justificatifs des commandes et les contrats ne sont pas classés dans le dossier de marché. L’article 20 du contrat prévoit une garantie de 10% sur les paiements, en violation de l’article 118 du CMP qui limite le taux à 5% du montant des paiements. 
  
A l’exécution, c’est ce taux de 5% qui a été appliqué ; il convient de mettre en cohérence, les documents de marchés avec la réglementation. Selon le rapport, un décompte N°3 a été établi pour la période allant du 10 juillet 2015 au 8 août 2015, alors qu’un ordre de service de suspension des travaux avait été notifié au titulaire, en réponse à sa requête au motif que la pluie empêchait la poursuite des travaux, pour la période allant du 15 juillet au 15 août 2015. 
  
La période couverte par le décompte, ne correspond pas à une période d’activité, pouvant justifier l’émission de ce décompte. La même observation est valable pour le décompte N°5, établi pour la période allant du 3 août au 10 septembre 2015, alors qu’un ordre de service de suspension des travaux a été notifié au titulaire du marché, pour la période allant du 1er au 30 septembre 2015. 
  
Il convient de veiller à la cohérence interne des documents de marché car les travaux sont censés être suspendus, du 15 juillet au 15 août 2015 et du 1erau 30 septembre 2015. Des modifications ont été notées dans la devise de règlement de la quote-part en dollars, sur les décomptes N°6,9 et 10, sans avenant de modification des conditions initiales de paiement du marché. 
  
La différence en change négative cumulée est estimée à 103 880 191 FCfa. Seule la première avance sur approvisionnement de 103 125 000 FCfa, payée en septembre 2015, a été récupérée sur le décompte N°7, alors que d’autres avances sur approvisionnement estimées à 1 015 327 500 FCfa, avaient été facturées et payées. 
  
Les avance sur approvisionnements doivent être récupérées, au même rythme que l’avance forfaitaire de démarrage. Les décomptes de N°8 à 13 n’ont pas été visés par le Maître d’œuvre qui est censé valider lesdits comptes, avant paiement. 
  
Pis, le montant cumulé des travaux au 8 juillet 2016, se chiffre à 18 318 107 USD et 10 074 958 893 FCfa, induisant un surcoût de 322 570 USD et 177 413 728 FCfa, soit un dépassement global de 354 827 000 FCfa, sans ordre de service. 
  
« Ce dépassement ne doit pas être payé dans le cadre du marché ; il peut cependant donner lieu au paiement d’une indemnité, sur la base des dépenses réelles encourues. 
Nous précisons que l’entreprise aurait dû aviser le Maître d’œuvre un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le cumul des travaux atteindra le montant total du marché, à charge pour le Maître d’œuvre, de lui notifier un ordre de service d’arrêt des travaux, au moins dix jours avant cette date ou un ordre de service de poursuivre les travaux. 
A défaut d’ordre de service d’arrêter les travaux, ils doivent être poursuivis dans la limite de 5% du montant du marché, qui est facturé à prix global et forfaitaire », affirment les auditeurs. 
  
Que dire de ce partenaire des Chinois qui s’est aussi sucré comme pas possible dans le cadre de ce marché ? 
  
  
Cheikh Mbacké Guissé


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Les messages jugés choquants seront de suite supprimés


LERAL TV CANAL 33 SENEGAL


Facebook

Publicité





google.com, pub-6479506562269384, DIRECT, f08c47fec0942fa0 smartadserver.com, 1097, DIRECT