"De quel règlement intérieur Abdoul Mbow et Moustapha Diakhaté entendent-ils nous faire l’économie, quant aux modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement d’une commission ad ‘hoc ?
Je voudrais d’entame de propos, rappeler qu’aux termes de l’article 32 du règlement intérieur : « L'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargée d’une mission d’étude ou d’information pour un objet déterminé. Leur composition ne doit pas dépasser douze (12) membres… »
Aussi, suivant les dispositions de l’article 34 dudit : « les membres des commissions sont désignés par l’Assemblée nationale au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition. Il sera tenu compte, lors de la constitution des commissions, des propositions des députés non-inscrits à un Groupe parlementaire.
Ainsi, déroger à ces règles de proportionnalités ou enfreindre les modalités de mise en place d’une commission ad ‘hoc, revient à rendre caducs ses travaux visant l’élaboration d’un rapport à soumettre à la plénière.
Cela me permet de balayer d’un revers de main, l’argument selon lequel, la démission des membres de la Commission ad ’hoc n’a aucune incidence sur son fonctionnement, au simple motif que pour fonctionner, il faut d’abord juridiquement exister.
Ceux qui défendent la thèse selon laquelle la Commission ne peut entendre Adji Sarr, se fondant sur l’article 52 du règlement intérieur qui stipule que « … en séance plénière, sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre… » ont bien raison mais il s’agit là « D’UNE PLENIERE » et non de travaux en commission.
Par ailleurs, qu’est-ce qui a été à l’origine du débat sur la plainte qui vise X ?
Qu’est-ce qui a fait réagir les honorables députés Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye ou même des spécialistes du droit comme Me Babou ?
En effet, « …Le Bureau peut créer des commissions ad hoc sur une sujet déterminé… » (art. 17). Il est ici mis en exergue la connaissance sans équivoque de l’objet de la mise en place d’une Commission ad ‘hoc. A cet article, s’ajoutent ceux 32 et 39 qui évoquent un objet ou un sujet déterminé.
En outre, la possibilité pour les Commissions d’entendre d’autres personnes que celles visées par la procédure de levée d’immunité où cités par l’article 52 comme Adji Sarr, le médecin ayant établi le certificat médical etc… conformément à la poursuite d’une mission d’étude ou d’information ; réside dans les dispositions des article 39 et 44 qui disposent respectivement que : « … les commissions peuvent entendre toutes personnes qu’elles jugent utile de consulter… », « …les commissions peuvent, pour des raisons d’efficacité et de commodité, constituer des sous-commissions et des groupes de travail composés d’experts choisis aussi bien en leur sein que parmi les autres membres de l’Assemblée, auxquels peuvent être confiées des missions portant sur un sujet déterminé… »
Cependant, si réellement les commissaires sont nourris d’une volonté de faire jaillir la vérité, le règlement intérieur prévoit plusieurs solutions pratiques pour purger cette affaire, dont l’extrême gravité le justifie amplement. Cette affaire fait en effet appel à la soutenabilité des principes de séparation de pouvoir, de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité du député, entre autres. Pourquoi donc se précipiter ?
Il est en définitive nécessaire de rappeler que l’honorable député Ousmane Sonko avait déclaré lors de son point de presse du 07 février 2021, se mettre à la disposition de la justice dès l’instant où son immunité serait levée, pour dire qu’il n’est nullement question de visées politiciennes mais d’une simple demande de respect d’une procédure bien édictée par le règlement intérieur de l’assemblée nationale.
Fadilou Keïta PASTEF"
Je voudrais d’entame de propos, rappeler qu’aux termes de l’article 32 du règlement intérieur : « L'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargée d’une mission d’étude ou d’information pour un objet déterminé. Leur composition ne doit pas dépasser douze (12) membres… »
Aussi, suivant les dispositions de l’article 34 dudit : « les membres des commissions sont désignés par l’Assemblée nationale au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition. Il sera tenu compte, lors de la constitution des commissions, des propositions des députés non-inscrits à un Groupe parlementaire.
Ainsi, déroger à ces règles de proportionnalités ou enfreindre les modalités de mise en place d’une commission ad ‘hoc, revient à rendre caducs ses travaux visant l’élaboration d’un rapport à soumettre à la plénière.
Cela me permet de balayer d’un revers de main, l’argument selon lequel, la démission des membres de la Commission ad ’hoc n’a aucune incidence sur son fonctionnement, au simple motif que pour fonctionner, il faut d’abord juridiquement exister.
Ceux qui défendent la thèse selon laquelle la Commission ne peut entendre Adji Sarr, se fondant sur l’article 52 du règlement intérieur qui stipule que « … en séance plénière, sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre… » ont bien raison mais il s’agit là « D’UNE PLENIERE » et non de travaux en commission.
Par ailleurs, qu’est-ce qui a été à l’origine du débat sur la plainte qui vise X ?
Qu’est-ce qui a fait réagir les honorables députés Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye ou même des spécialistes du droit comme Me Babou ?
En effet, « …Le Bureau peut créer des commissions ad hoc sur une sujet déterminé… » (art. 17). Il est ici mis en exergue la connaissance sans équivoque de l’objet de la mise en place d’une Commission ad ‘hoc. A cet article, s’ajoutent ceux 32 et 39 qui évoquent un objet ou un sujet déterminé.
En outre, la possibilité pour les Commissions d’entendre d’autres personnes que celles visées par la procédure de levée d’immunité où cités par l’article 52 comme Adji Sarr, le médecin ayant établi le certificat médical etc… conformément à la poursuite d’une mission d’étude ou d’information ; réside dans les dispositions des article 39 et 44 qui disposent respectivement que : « … les commissions peuvent entendre toutes personnes qu’elles jugent utile de consulter… », « …les commissions peuvent, pour des raisons d’efficacité et de commodité, constituer des sous-commissions et des groupes de travail composés d’experts choisis aussi bien en leur sein que parmi les autres membres de l’Assemblée, auxquels peuvent être confiées des missions portant sur un sujet déterminé… »
Cependant, si réellement les commissaires sont nourris d’une volonté de faire jaillir la vérité, le règlement intérieur prévoit plusieurs solutions pratiques pour purger cette affaire, dont l’extrême gravité le justifie amplement. Cette affaire fait en effet appel à la soutenabilité des principes de séparation de pouvoir, de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité du député, entre autres. Pourquoi donc se précipiter ?
Il est en définitive nécessaire de rappeler que l’honorable député Ousmane Sonko avait déclaré lors de son point de presse du 07 février 2021, se mettre à la disposition de la justice dès l’instant où son immunité serait levée, pour dire qu’il n’est nullement question de visées politiciennes mais d’une simple demande de respect d’une procédure bien édictée par le règlement intérieur de l’assemblée nationale.
Fadilou Keïta PASTEF"