Le Président Macky Sall a mis à profit son discours de Nouvel an pour confirmer sa volonté de procéder à des réformes institutionnelles. Un projet de révision constitutionnelle qui comporte quinze mesures a été présenté à cet effet. Pour la mise en œuvre de ces réformes, la Constitution lui offre deux voies : celle prévue à l’article 103 de la Constitution qui constitue la procédure de droit commun de révision de la Constitution et celle prévue à l’article 51 de la Constitution qui permet au président de la République de soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.
L’article 103 prévoit une procédure en trois étapes. La première veut que l’initiative appartienne concurremment au président de la République et aux députés. La seconde est relative à l’adoption qui est le fait de l’Assemblée nationale. La troisième vise l’approbation qui rend la révision définitive et qui s’opère par la voie du référendum. Le président de la République peut, toutefois, décider de faire approuver la révision par l’Assemblée nationale et à la majorité des trois cinquièmes « 3/5 » des suffrages exprimés.
Le président de la République a choisi de ne pas emprunter cette voie de l’article 103 qui constitue la procédure de droit commun et qui lui aurait permis de recueillir l’approbation du peuple souverain, sans même saisir le Conseil constitutionnel. A rebours, il a préféré le mécanisme prévu à l’article 51 al. 1er. Par cette voie, introduite pour la première fois en 2001 dans l’ordonnancement juridique constitutionnel, le président de la République peut soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum, après avoir accueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel dans son avis, a conclu à la régularité de la procédure de révision. Il a également estimé que le contenu de la révision est conforme à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit, mais a estimé que la disposition sur l’application de la réduction au mandat en cours du président de la République « n’est conforme ni à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle ». Pour justifier son choix de se conformer à l’avis du Conseil constitutionnel, le président de la République a invoqué l’article 92 de la Constitution aux termes duquel « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». La convocation de cette disposition est pourtant superfétatoire. Elle relève, d'après L'Observateur, d’un subterfuge juridique utilisé pour accomplir un dessein politique personnel. La référence à l’article 92 de la Constitution n’est pertinente que si on est dans le cadre d’une décision. Ce qui n’est juridiquement pas le cas.
En effet, le Conseil constitutionnel, à travers cet avis, ne met en œuvre que sa compétence consultative. Comme presque toutes les juridictions constitutionnelles, le Conseil constitutionnel dispose de deux catégories de compétence : une compétence juridictionnelle et une compétence consultative. Contrairement à d’autres juges constitutionnels qui disposent de cette compétence consultative en toute matière, celle du Conseil constitutionnel sénégalais n’est prévue que dans la mise en œuvre de l’article 51 de la Constitution. Dans ce cadre le Conseil rend un « avis ». La lecture qu’il convient d’avoir de cet article est que la consultation est obligatoire, mais l’avis que donne le Conseil ne lie pas le président de la République. Le caractère conforme d’un avis ne se présume pas.
L’article 103 prévoit une procédure en trois étapes. La première veut que l’initiative appartienne concurremment au président de la République et aux députés. La seconde est relative à l’adoption qui est le fait de l’Assemblée nationale. La troisième vise l’approbation qui rend la révision définitive et qui s’opère par la voie du référendum. Le président de la République peut, toutefois, décider de faire approuver la révision par l’Assemblée nationale et à la majorité des trois cinquièmes « 3/5 » des suffrages exprimés.
Le président de la République a choisi de ne pas emprunter cette voie de l’article 103 qui constitue la procédure de droit commun et qui lui aurait permis de recueillir l’approbation du peuple souverain, sans même saisir le Conseil constitutionnel. A rebours, il a préféré le mécanisme prévu à l’article 51 al. 1er. Par cette voie, introduite pour la première fois en 2001 dans l’ordonnancement juridique constitutionnel, le président de la République peut soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum, après avoir accueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel dans son avis, a conclu à la régularité de la procédure de révision. Il a également estimé que le contenu de la révision est conforme à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit, mais a estimé que la disposition sur l’application de la réduction au mandat en cours du président de la République « n’est conforme ni à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle ». Pour justifier son choix de se conformer à l’avis du Conseil constitutionnel, le président de la République a invoqué l’article 92 de la Constitution aux termes duquel « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». La convocation de cette disposition est pourtant superfétatoire. Elle relève, d'après L'Observateur, d’un subterfuge juridique utilisé pour accomplir un dessein politique personnel. La référence à l’article 92 de la Constitution n’est pertinente que si on est dans le cadre d’une décision. Ce qui n’est juridiquement pas le cas.
En effet, le Conseil constitutionnel, à travers cet avis, ne met en œuvre que sa compétence consultative. Comme presque toutes les juridictions constitutionnelles, le Conseil constitutionnel dispose de deux catégories de compétence : une compétence juridictionnelle et une compétence consultative. Contrairement à d’autres juges constitutionnels qui disposent de cette compétence consultative en toute matière, celle du Conseil constitutionnel sénégalais n’est prévue que dans la mise en œuvre de l’article 51 de la Constitution. Dans ce cadre le Conseil rend un « avis ». La lecture qu’il convient d’avoir de cet article est que la consultation est obligatoire, mais l’avis que donne le Conseil ne lie pas le président de la République. Le caractère conforme d’un avis ne se présume pas.