« Non, M. le Président, le Conseil n’a pas rendu une décision, mais un avis consultatif qui ne vous lie pas », lit-on dans le manifeste rendu public par les Professeurs de Droit et de Science politique. Selon eux, le Conseil a beau chercher à donner à son avis les allures d’une décision (saisine, visas, considérant, dispositif), il a été obligé, dans le dispositif, de « faire tomber le masque », en disant « (…) par ces motifs, est d’avis ». Si c’était une décision, le Conseil aurait dit « (…) par ces motifs, décide ».
Le fait, pour le Président, de dire qu’il s’agit d’une décision présente une curiosité : le juge constitutionnel sénégalais, contrairement à son homologue du Mali (décision de censure de 2001), du Bénin (décision de censure de 2006) ou du Tchad (décision de validation de 2004), a toujours affirmé qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur un projet de loi Constitutionnelle.
Autre curiosité que révèlent ces professeurs de Droit : l’incapacité du Conseil à fonder son argumentaire sur la substance des dispositions de la Constitution. L’esprit et la pratique ont été convoqués. Pourtant, pour apprécier sa compétence, le Conseil constitutionnel s’est toujours enfermé dans le carcan matériel, tel que défini dans la Constitution et la Loi organique de 1992.
Pour le juge constitutionnel, « la sécurité juridique et la stabilité des institutions constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l’esprit de la Constitution. Elles ne seraient pas garanties, si à l’occasion de changements de majorité… la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés, pouvait, quel que soit, au demeurant, l’objectif recherché, être réduite ou prolongée ». Par cet argumentaire, le Conseil ne crée-t-il pas des dispositions intangibles, alors que seule la forme républicaine de l’Etat a toujours constitué la limite matérielle au pouvoir de révision ? Le Conseil ignore-t-il que les lois expressément rétroactives, les lois pénales plus douces, les lois interprétatives… ont toujours constitué des exceptions au principe de non-rétroactivité ? Le Conseil constitutionnel ne préempte-t-il pas la volonté du peuple, souverain suprême, qui aurait eu le dernier mot sur la décision du mandat en cours ?
En tout état de cause, le Conseil constitutionnel, rendant son avis, vient de créer une nouvelle règle de droit consistant à dire qu’une loi ne peut pas prévoir sa propre rétroactivité. On ne lui connaissait pas un tel pouvoir. Si le juge est, dans son ontologie, un « faiseur de systèmes », le Conseil constitutionnel sénégalais n’en a pas fait ici la démonstration.
Le fait, pour le Président, de dire qu’il s’agit d’une décision présente une curiosité : le juge constitutionnel sénégalais, contrairement à son homologue du Mali (décision de censure de 2001), du Bénin (décision de censure de 2006) ou du Tchad (décision de validation de 2004), a toujours affirmé qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur un projet de loi Constitutionnelle.
Autre curiosité que révèlent ces professeurs de Droit : l’incapacité du Conseil à fonder son argumentaire sur la substance des dispositions de la Constitution. L’esprit et la pratique ont été convoqués. Pourtant, pour apprécier sa compétence, le Conseil constitutionnel s’est toujours enfermé dans le carcan matériel, tel que défini dans la Constitution et la Loi organique de 1992.
Pour le juge constitutionnel, « la sécurité juridique et la stabilité des institutions constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l’esprit de la Constitution. Elles ne seraient pas garanties, si à l’occasion de changements de majorité… la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés, pouvait, quel que soit, au demeurant, l’objectif recherché, être réduite ou prolongée ». Par cet argumentaire, le Conseil ne crée-t-il pas des dispositions intangibles, alors que seule la forme républicaine de l’Etat a toujours constitué la limite matérielle au pouvoir de révision ? Le Conseil ignore-t-il que les lois expressément rétroactives, les lois pénales plus douces, les lois interprétatives… ont toujours constitué des exceptions au principe de non-rétroactivité ? Le Conseil constitutionnel ne préempte-t-il pas la volonté du peuple, souverain suprême, qui aurait eu le dernier mot sur la décision du mandat en cours ?
En tout état de cause, le Conseil constitutionnel, rendant son avis, vient de créer une nouvelle règle de droit consistant à dire qu’une loi ne peut pas prévoir sa propre rétroactivité. On ne lui connaissait pas un tel pouvoir. Si le juge est, dans son ontologie, un « faiseur de systèmes », le Conseil constitutionnel sénégalais n’en a pas fait ici la démonstration.