A MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME
Monsieur Karim WADE, demeurant à la Rue A x7 au Point E à Dakar, actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de Rebeuss, ayant pour conseils :
Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour Parcelles Assainies Unité 15 villa N° 004/A à Dakar ;
Maître Demba Ciré BATHILY, Avocat à la Cour, Mermoz,
Maître Mohamed Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour, 06, Rue Jacques Bugnicourt ;
Maître Françoise FABIANI, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris (France),
Maître François PINATEL, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris (France),
Maître Michel BOYON, Conseiller d’État Honoraire, Avocat à la Cour, 87, Avenue Kleber à Paris (France),
Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour, Avenue Peytavin à Dakar ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
Sous le prétexte de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, les autorités politiques sénégalaises issues du scrutin présidentiel du 25 mars 2012, ont entamé une politique de « traque des biens mal acquis » ;
A la suite d’un procès caractérisé par la violation du droit à un procès équitable et des d’autres droits fondamentaux de Monsieur Karim WADE, il a été déclaré coupable, par une juridiction d’exception, du délit d’enrichissement illicite, relaxé du délit de corruption, mais condamné à une peine d’emprisonnement de six ans ferme, à une amende de 138.239.086.396 Francs CFA et à la somme de 10 milliards de francs CFA de dommages et intérêts;
L’arrêt du 23 mars 2015, est déféré devant la Cour Suprême du Sénégal en sa Chambre Criminelle du 6 août 2015, selon la composition suivante :
Président : Abdourahmane DIOUF
Conseillers : Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou MBaye GUISSE
Greffière : Awa DIAW
Avant d’être juge à la Cour Suprême, le juge Amadou BAL, a été affecté à l’administration centrale du ministère de la Justice suivant décret n° 2012-521 du 18 mai 2012 ;
Il est nommé Directeur de Cabinet de Madame Aminata TOURE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux par arrêté n° 004101 du 05 juin 2012 ;
Le 11 septembre 2013, il est mis en position de détachement à la Primature pour servir en qualité de Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Madame Aminata TOURE;
La période du 18 mai 2012 au 11 septembre 2013, pendant laquelle le juge Bal a occupé les fonctions de Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice correspond à la période où Monsieur Karim WADE a subi cinq interrogatoires, à savoir les 3 juillet 2012, 15 novembre 2012, 22 novembre 2012, 20 décembre 2012 à la section de recherches de la gendarmerie nationale à l’initiative d’une part, du Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, d’autre part, par le Procureur spécial près la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite ;
Ces deux procureurs, selon l’organisation judiciaire au Sénégal, notamment en vertu de la loi organique portant statut des magistrats, et le code de procédure pénale, ne sont pas des magistrats indépendants ;
Ainsi, en vertu de l’article 25 du Code de Procédure Pénale, le procureur est soumis à la hiérarchie en ce qu’il doit prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
En effet, si la parole est libre, la plume est serve ;
En outre, les fonctions de Directeur de Cabinet sont intimement liées à la nature politique des fonctions ministérielles ;
Le Directeur de Cabinet est le représentant du Ministre dont il a la délégation de signature, et toute la confiance dans la conduite de la politique pénale ;
La traque des biens mal acquis a été portée et revendiquée, (c’est un fait de notoriété publique) par Madame Aminata TOURE ;
Les nombreuses et multiples déclarations que Monsieur Karim WADE joint au dossier l’attestent aisément ;
Le juge Bal, pendant qu’il était Directeur de Cabinet, de par ses fonctions, a coordonné, en organisant régulièrement de nombreuses réunions au Ministère de la Justice notamment avec le parquet spécial, et en participant activement à la création d’une cellule nationale de recouvrement des biens mal acquis confiée au Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Il a coordonné la traque des biens mal acquis et plus particulièrement les poursuites contre Karim WADE ;
Il a reçu régulièrement les compte rendus du parquet spécial, qui est-il besoin de le rappeler, n’est pas soumis à l’autorité d’un Procureur Général ;
En outre, le juge Bal, comme Directeur de Cabinet, a sollicité au nom de l’État du Sénégal, l’appui de certains Etats et de certaines institutions pour aider le Sénégal dans la traque des biens mal acquis, mais surtout pour des investigations, enquêtes sur la personne de Karim WADE et sa famille ;
Le juge Bal a fait publiquement part de son opinion personnelle sur les anciens responsables et dirigeants de l’ancien régime ;
Il a en effet publiquement affirmé dans les colonnes du journal « LE POPULAIRE » repris par les sites internet que « ceux qui ont abusé des deniers publics, rendront compte à tout prix » ;
Cette déclaration et les actes posés par le juge Bal en sa qualité de Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice, constitue des manifestations très graves pour faire suspecter son impartialité ;
En outre, Monsieur Bal a manifestement connu du procès Karim WADE comme conseil, voire comme magistrat ;
Pour toutes ces raisons, il doit être récusé afin de garantir un procès juste et équitable, ainsi que l’exigent les instruments internationaux signés et ratifiés par la République du Sénégal et intégrés dans sa Constitution ;
Il s’agit notamment des articles 7-1.d la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 650-9, 651 et 652 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l’article 7-1.d de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Vu l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Il est demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême :
Faire droit à la demande de récusation du juge Amadou Bal ;
Ordonner, après avis de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, qu’il soit sursis à la poursuite des débats jusqu’à ce qu’il soit désigné un autre Conseiller ;
Dakar, le 6 août 2015
Monsieur Karim WADE, demeurant à la Rue A x7 au Point E à Dakar, actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de Rebeuss, ayant pour conseils :
Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour Parcelles Assainies Unité 15 villa N° 004/A à Dakar ;
Maître Demba Ciré BATHILY, Avocat à la Cour, Mermoz,
Maître Mohamed Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour, 06, Rue Jacques Bugnicourt ;
Maître Françoise FABIANI, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris (France),
Maître François PINATEL, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris (France),
Maître Michel BOYON, Conseiller d’État Honoraire, Avocat à la Cour, 87, Avenue Kleber à Paris (France),
Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour, Avenue Peytavin à Dakar ;
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
Sous le prétexte de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, les autorités politiques sénégalaises issues du scrutin présidentiel du 25 mars 2012, ont entamé une politique de « traque des biens mal acquis » ;
A la suite d’un procès caractérisé par la violation du droit à un procès équitable et des d’autres droits fondamentaux de Monsieur Karim WADE, il a été déclaré coupable, par une juridiction d’exception, du délit d’enrichissement illicite, relaxé du délit de corruption, mais condamné à une peine d’emprisonnement de six ans ferme, à une amende de 138.239.086.396 Francs CFA et à la somme de 10 milliards de francs CFA de dommages et intérêts;
L’arrêt du 23 mars 2015, est déféré devant la Cour Suprême du Sénégal en sa Chambre Criminelle du 6 août 2015, selon la composition suivante :
Président : Abdourahmane DIOUF
Conseillers : Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou MBaye GUISSE
Greffière : Awa DIAW
Avant d’être juge à la Cour Suprême, le juge Amadou BAL, a été affecté à l’administration centrale du ministère de la Justice suivant décret n° 2012-521 du 18 mai 2012 ;
Il est nommé Directeur de Cabinet de Madame Aminata TOURE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux par arrêté n° 004101 du 05 juin 2012 ;
Le 11 septembre 2013, il est mis en position de détachement à la Primature pour servir en qualité de Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Madame Aminata TOURE;
La période du 18 mai 2012 au 11 septembre 2013, pendant laquelle le juge Bal a occupé les fonctions de Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice correspond à la période où Monsieur Karim WADE a subi cinq interrogatoires, à savoir les 3 juillet 2012, 15 novembre 2012, 22 novembre 2012, 20 décembre 2012 à la section de recherches de la gendarmerie nationale à l’initiative d’une part, du Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, d’autre part, par le Procureur spécial près la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite ;
Ces deux procureurs, selon l’organisation judiciaire au Sénégal, notamment en vertu de la loi organique portant statut des magistrats, et le code de procédure pénale, ne sont pas des magistrats indépendants ;
Ainsi, en vertu de l’article 25 du Code de Procédure Pénale, le procureur est soumis à la hiérarchie en ce qu’il doit prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
En effet, si la parole est libre, la plume est serve ;
En outre, les fonctions de Directeur de Cabinet sont intimement liées à la nature politique des fonctions ministérielles ;
Le Directeur de Cabinet est le représentant du Ministre dont il a la délégation de signature, et toute la confiance dans la conduite de la politique pénale ;
La traque des biens mal acquis a été portée et revendiquée, (c’est un fait de notoriété publique) par Madame Aminata TOURE ;
Les nombreuses et multiples déclarations que Monsieur Karim WADE joint au dossier l’attestent aisément ;
Le juge Bal, pendant qu’il était Directeur de Cabinet, de par ses fonctions, a coordonné, en organisant régulièrement de nombreuses réunions au Ministère de la Justice notamment avec le parquet spécial, et en participant activement à la création d’une cellule nationale de recouvrement des biens mal acquis confiée au Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Il a coordonné la traque des biens mal acquis et plus particulièrement les poursuites contre Karim WADE ;
Il a reçu régulièrement les compte rendus du parquet spécial, qui est-il besoin de le rappeler, n’est pas soumis à l’autorité d’un Procureur Général ;
En outre, le juge Bal, comme Directeur de Cabinet, a sollicité au nom de l’État du Sénégal, l’appui de certains Etats et de certaines institutions pour aider le Sénégal dans la traque des biens mal acquis, mais surtout pour des investigations, enquêtes sur la personne de Karim WADE et sa famille ;
Le juge Bal a fait publiquement part de son opinion personnelle sur les anciens responsables et dirigeants de l’ancien régime ;
Il a en effet publiquement affirmé dans les colonnes du journal « LE POPULAIRE » repris par les sites internet que « ceux qui ont abusé des deniers publics, rendront compte à tout prix » ;
Cette déclaration et les actes posés par le juge Bal en sa qualité de Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice, constitue des manifestations très graves pour faire suspecter son impartialité ;
En outre, Monsieur Bal a manifestement connu du procès Karim WADE comme conseil, voire comme magistrat ;
Pour toutes ces raisons, il doit être récusé afin de garantir un procès juste et équitable, ainsi que l’exigent les instruments internationaux signés et ratifiés par la République du Sénégal et intégrés dans sa Constitution ;
Il s’agit notamment des articles 7-1.d la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 650-9, 651 et 652 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l’article 7-1.d de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Vu l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Il est demandé à Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême :
Faire droit à la demande de récusation du juge Amadou Bal ;
Ordonner, après avis de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, qu’il soit sursis à la poursuite des débats jusqu’à ce qu’il soit désigné un autre Conseiller ;
Dakar, le 6 août 2015