Même si le Sénégal a ratifié la Convention des Nations-Unies contre la corruption (Uncac) et la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée (Untoc), il pêche encore dans leur mise en œuvre notamment sur le point relatif à la mise en place d’un dispositif juridique et institutionnel approprié en charge du recouvrement des avoirs.
Conscient de cela, le ministère de la Justice en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués, a initié des réformes dans le Code pénal sénégalais avec entre autres objectifs, la création d’un organe chargé de la gestion des biens saisis ou confisqués et du recouvrement. Selon l’exposé des motifs, il s’agit de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) qui, agissant sur mandat de justice, devra superviser les biens saisis ou confisqués, les gérer et s’il y a lieu, procéder à leur aliénation ou leur recouvrement, d’après l’exposé des motifs parcouru par Le Soleil.
Il faut signaler que l’Onrac est un établissement public administratif jouissant de l’autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la Justice et la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. Sa mise en place permettra au Sénégal de se conformer à ses engagements internationaux, notamment les articles 99 et suivants de la Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’article 31 de la Convention internationale de Mérida sur la Corruption et l’article 16 de la convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ces instruments mettent à la charge des Etats Parties, l’obligation de réglementer l’administration et la gestion par les autorités compétentes des moyens et produits des infractions définies par ces conventions.
Le document relève que les stratégies nationales de lutte contre la corruption (2020-2024) et le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme (2019-2024) de l’Ofnac et de la Centif, s’inscrivent dans cette perspective dans la mesure où elles placent la question du recouvrement au cœur de leurs actions. Ce qui, d’après le texte, nécessite « un certain nombre de mesures en lien avec celles prévues par les instruments internationaux et régionaux pour lever les obstacles pour un mécanisme de recouvrement d’avoir efficace ».
Ainsi donc, le projet de création et de mise en place d’un organe de gestion et de recouvrement des avoirs criminels a pour objectif de « mieux prendre des questions de cette nature ». Il vise à donner mission à cet organe la centralisation de la gestion de tout bien saisi lors de procédures pénales afin de garantir l’effectivité des confiscations en tant que peine complémentaire.
Le document précise, dans la foulée, que les biens meubles ou immeubles susceptibles de saisie ou de confiscation ne se gèrent pas tout seul. Leur gestion, au-delà de la centralisation, nécessite une expertise et des moyens suffisants. Et, il s’est trouvé que les juridictions ne sont pas préparées à la gestion ou à l’administration des biens. « C’est pourquoi, il est essentiel que l’organe dans son organisation soit pluridisciplinaire, pour pouvoir prendre en charge tous les aspects en rapport avec tout type de bien et les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ».
« L’Onrac exécutera les confiscations au nom du procureur de la République lorsque celles-ci portent sur des biens meubles ou immeubles, même s’ils ne lui ont pas été confiés. Sauf en cas d’affectation, l’organe procède ensuite à la vente de ces biens, et s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation », lit-on dans le texte.
Financement du terrorisme
Selon l’exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code pénal, tous les pays de l’Uemoa sont régis par la Directive n°02/2015/CM/Uemoa du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Or, cette directive, dans la définition des infractions de financement, ne couvre pas tous les faits qui peuvent s’y rapporter conformément aux normes du GAFI (40 recommandations et 11 résultats immédiats).
C’est pourquoi, lors de l’évaluation mutuelle du dispositif sénégalais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, intervenue en 2017, ces insuffisances ont été relevées. La loi 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant une loi uniforme, l’on ne peut y toucher. Il convenait en conséquence de combler les insuffisances relevées en adoptant des dispositions législatives nouvelles au niveau national à travers une modification du Code pénal.
Les faits à prendre en compte sont notamment les combattants terroristes étrangers ; le financement de voyages d’un terroriste ou d’un groupe terroriste à des fins de terrorisme ; l’organisation de voyages à des fins de terrorisme ; le financement d’un terroriste ou d’un groupe terroriste à toutes fins; le recel ou la non dénonciation de personne ayant commis un acte de terrorisme ou recherchée de ce fait par la justice ; la non-dénonciation d’un acte terroriste tenté ou consommé.
A noter également qu’avec la fusion de la loi n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la loi n°2009-16 du 02 mars 2009 relative au financement du terrorisme donnant naissance à la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, la référence à ces lois dans les dispositions contenues dans le Code pénal (articles 8 alinéa 2 et 279-4) ne se justifiait plus. D’où la nécessité des « corrections utiles ». Pour des soucis de cohérence, le délai de prescription fixé à 07 ans pour le blanchiment de capitaux est aussi retenu pour l’infraction de financement du terrorisme.
Piraterie maritime
Le projet de loi qui sera soumis aux députés vise également à réprimer les faits de piraterie maritime tels que spécifiés dans la Convention des Nations sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. « Il est urgent d’adapter notre législation interne aux instruments internationaux ratifiés par le Sénégal notamment cette convention ». Si le Code de la Marine marchande en son article 675 prévoit l’infraction de piraterie maritime et y attache une peine, il n’en donne pas pour autant une définition assez explicite.
Il convient ainsi de corriger cette imprécision, par l’élaboration d’un cadre juridique spécifiquement consacré à la répression de la piraterie. Il devra compléter la nouvelle loi, adoptée récemment et relative à l’encadrement de l’exercice de l’action de l’État en mer tout en donnant aussi compétence, aux juridictions sénégalaises pour connaître des faits de piraterie maritime conformément au droit international.
Association de malfaiteurs
L’autre objectif visé dans ce présent projet de loi, c’est de modifier l’article 238 du Code pénal qui prévoit l’infraction d’association de malfaiteurs, laquelle ne couvre que l’association ou l’entente établie en vue de préparer ou de commettre des crimes et délits contre les personnes ou les propriétés.
« Pour prendre en compte les éléments de définition de la bande organisée prévue dans la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée, il est proposé une réécriture qui aura le mérite de couvrir une palette assez large d’infractions », relève l’exposé des motifs.
Conscient de cela, le ministère de la Justice en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués, a initié des réformes dans le Code pénal sénégalais avec entre autres objectifs, la création d’un organe chargé de la gestion des biens saisis ou confisqués et du recouvrement. Selon l’exposé des motifs, il s’agit de l’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) qui, agissant sur mandat de justice, devra superviser les biens saisis ou confisqués, les gérer et s’il y a lieu, procéder à leur aliénation ou leur recouvrement, d’après l’exposé des motifs parcouru par Le Soleil.
Il faut signaler que l’Onrac est un établissement public administratif jouissant de l’autonomie financière et placé sous la tutelle administrative du Ministère chargé de la Justice et la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. Sa mise en place permettra au Sénégal de se conformer à ses engagements internationaux, notamment les articles 99 et suivants de la Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’article 31 de la Convention internationale de Mérida sur la Corruption et l’article 16 de la convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ces instruments mettent à la charge des Etats Parties, l’obligation de réglementer l’administration et la gestion par les autorités compétentes des moyens et produits des infractions définies par ces conventions.
Le document relève que les stratégies nationales de lutte contre la corruption (2020-2024) et le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme (2019-2024) de l’Ofnac et de la Centif, s’inscrivent dans cette perspective dans la mesure où elles placent la question du recouvrement au cœur de leurs actions. Ce qui, d’après le texte, nécessite « un certain nombre de mesures en lien avec celles prévues par les instruments internationaux et régionaux pour lever les obstacles pour un mécanisme de recouvrement d’avoir efficace ».
Ainsi donc, le projet de création et de mise en place d’un organe de gestion et de recouvrement des avoirs criminels a pour objectif de « mieux prendre des questions de cette nature ». Il vise à donner mission à cet organe la centralisation de la gestion de tout bien saisi lors de procédures pénales afin de garantir l’effectivité des confiscations en tant que peine complémentaire.
Le document précise, dans la foulée, que les biens meubles ou immeubles susceptibles de saisie ou de confiscation ne se gèrent pas tout seul. Leur gestion, au-delà de la centralisation, nécessite une expertise et des moyens suffisants. Et, il s’est trouvé que les juridictions ne sont pas préparées à la gestion ou à l’administration des biens. « C’est pourquoi, il est essentiel que l’organe dans son organisation soit pluridisciplinaire, pour pouvoir prendre en charge tous les aspects en rapport avec tout type de bien et les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ».
« L’Onrac exécutera les confiscations au nom du procureur de la République lorsque celles-ci portent sur des biens meubles ou immeubles, même s’ils ne lui ont pas été confiés. Sauf en cas d’affectation, l’organe procède ensuite à la vente de ces biens, et s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation », lit-on dans le texte.
Financement du terrorisme
Selon l’exposé des motifs du projet de loi modifiant le Code pénal, tous les pays de l’Uemoa sont régis par la Directive n°02/2015/CM/Uemoa du 02 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Or, cette directive, dans la définition des infractions de financement, ne couvre pas tous les faits qui peuvent s’y rapporter conformément aux normes du GAFI (40 recommandations et 11 résultats immédiats).
C’est pourquoi, lors de l’évaluation mutuelle du dispositif sénégalais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, intervenue en 2017, ces insuffisances ont été relevées. La loi 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant une loi uniforme, l’on ne peut y toucher. Il convenait en conséquence de combler les insuffisances relevées en adoptant des dispositions législatives nouvelles au niveau national à travers une modification du Code pénal.
Les faits à prendre en compte sont notamment les combattants terroristes étrangers ; le financement de voyages d’un terroriste ou d’un groupe terroriste à des fins de terrorisme ; l’organisation de voyages à des fins de terrorisme ; le financement d’un terroriste ou d’un groupe terroriste à toutes fins; le recel ou la non dénonciation de personne ayant commis un acte de terrorisme ou recherchée de ce fait par la justice ; la non-dénonciation d’un acte terroriste tenté ou consommé.
A noter également qu’avec la fusion de la loi n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la loi n°2009-16 du 02 mars 2009 relative au financement du terrorisme donnant naissance à la loi n°2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, la référence à ces lois dans les dispositions contenues dans le Code pénal (articles 8 alinéa 2 et 279-4) ne se justifiait plus. D’où la nécessité des « corrections utiles ». Pour des soucis de cohérence, le délai de prescription fixé à 07 ans pour le blanchiment de capitaux est aussi retenu pour l’infraction de financement du terrorisme.
Piraterie maritime
Le projet de loi qui sera soumis aux députés vise également à réprimer les faits de piraterie maritime tels que spécifiés dans la Convention des Nations sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. « Il est urgent d’adapter notre législation interne aux instruments internationaux ratifiés par le Sénégal notamment cette convention ». Si le Code de la Marine marchande en son article 675 prévoit l’infraction de piraterie maritime et y attache une peine, il n’en donne pas pour autant une définition assez explicite.
Il convient ainsi de corriger cette imprécision, par l’élaboration d’un cadre juridique spécifiquement consacré à la répression de la piraterie. Il devra compléter la nouvelle loi, adoptée récemment et relative à l’encadrement de l’exercice de l’action de l’État en mer tout en donnant aussi compétence, aux juridictions sénégalaises pour connaître des faits de piraterie maritime conformément au droit international.
Association de malfaiteurs
L’autre objectif visé dans ce présent projet de loi, c’est de modifier l’article 238 du Code pénal qui prévoit l’infraction d’association de malfaiteurs, laquelle ne couvre que l’association ou l’entente établie en vue de préparer ou de commettre des crimes et délits contre les personnes ou les propriétés.
« Pour prendre en compte les éléments de définition de la bande organisée prévue dans la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée, il est proposé une réécriture qui aura le mérite de couvrir une palette assez large d’infractions », relève l’exposé des motifs.