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Terrou bi, Ambassade Turquie, Magic Land... : Les renversantes révélations d'Atépa et Cie... preuves à l’appui


Rédigé le Mardi 1 Avril 2014 à 16:17 | Lu 331 fois | 2 commentaire(s)




Terrou bi, Ambassade Turquie, Magic Land... : Les renversantes révélations d'Atépa et Cie... preuves à l’appui

 

Le terrain octroyé à l’Ambassade de Turquie (environ 2000 m2) n’est que l’arbre qui cache la forêt, selon Pierre Goudiaby Atépa et Cie. En effet près de 100 000 m2 a déjà fait l’objet d’une attribution. 
 
Le « Terrou Bi » occupe à lui seul près de 100 000 m2 dont la moitié sur la terre ferme ; 
les propriétaires du Magique Land occupent illégalement la plage du virage où ils ont édifié un hôtel et complexe commercial. 
Pendant ce temps, la société MIXA tente d’obtenir un permis de construire sur le littoral et a déjà installé une baraque de chantier ; 
l’espace entre Fann Mermoz et la mosquée de la divinité a déjà fait l’objet d’un morcellement et est distribué. 
 
C’est la raison pour laquelle la Plateforme des acteurs pour la défense du littoral demande, entre autres, l’annulation de tous les titres qui ont été attribués sur la pointe de Fann et leur affectation au domaine publique maritime DPM ; 
la démolition de la digue du « Terrou Bi » et la libération immédiate de la plage qui jouxte l’établissement, la démolition de l’Hôtel le virage et ses annexes afin de libérer la plage sur laquelle cet édifice a été bâti… 
 
NOTE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME 
 
La loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’Etat interdit l’appropriation privée des terres du domaine public maritime. D’ailleurs, l’article 9 de ladite loi dispose expressément que « le domaine public est inaliénable et imprescriptible ». Donc, personne ne peut avoir un titre foncier sur ces terres. Ce que les textes permettent, c’est une occupation provisoire, facilement démontable à la première occasion. 
La loi n° 83-05 du 28 janvier 1983 portant Code de l'environnement a réitéré ce principe en disposant à son article L 69 que l’autorisation d’occupation du domaine public ne doit entraver ni le libre accès aux domaines public maritime et fluvial, ni la libre circulation sur la grève, ni être source d’érosion ou de dégradation du site. Seules sont autorisées sur les domaines public, maritime et fluvial, à titre d’occupations privatives, les installations légères et démontables. 
 
Malgré ces dispositions claires et précises, l’esprit de la loi est quotidiennement violé par un recours abusif de l’article 19 de la loi portant code du domaine de l’Etat qui dit que les dépendances du domaine public peuvent être déclassées en précisant que le déclassement a pour effet d’enlever à un terrain son caractère de domanialité publique et de le faire entrer, s’il est immatriculé, dans le domaine privé, ou dans le cas contraire, dans le domaine national. Cet article a énuméré toutes les dépendances qui peuvent faire l’objet d’un déclassement. Et malheureusement, le domaine public maritime (DPM) y est bien mentionné. 
 
Le recours abusif à l’article 19, vide de toute sa substance le principe de l’inaliénabilité du domaine public. 
 
Pourtant, la loi, pour assurer un contrôle rigoureux des populations, a transféré aux collectivités locales un grand pouvoir. En effet, la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, précise que, pour le domaine public, tous les projets ou opérations initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale, requièrent l’autorisation du Conseil régional par délibération après avis de la commune ou de la communauté rurale où se situe le projet. 
 
Pour les projets initiés par l’Etat sur cet espace, celui-ci prend la décision après consultation du Conseil régional. 
 
Dans les zones du domaine public maritime et du domaine fluvial dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, la loi délègue les compétences de gestion aux régions, communes et communautés rurales concernées. Les redevances y afférentes sont versées aux collectivités locales concernées. 
 
A travers ce survol de la législation en vigueur, il est clairement établi que l’Etat n’est pas seulement responsable de l’accaparement éhonté du domaine public maritime. 
Plus décisivement l’article L 107 du code de l’environnement stipule que les collectivités locales et les Associations de défense de l’environnement, lorsqu’elles sont agréées par l’Etat dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun. 
Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. 
Forts de ces arguments, les associations disposent de la faculté : 
1. De déposer plainte désormais, en notre qualité d’association de défense du littoral, contre tout contrevenant à la législation en vigueur ; 
2. D’interpeller le Président de l’Assemblée Nationale et les députés pour que cette question soit publiquement débattue à l’occasion d’une question orale ; 
3. D’interpeler l’Etat pour que le domaine public maritime reste inaliénable et soit retiré de la liste dépendances pouvant faire l’objet de déclassement. 
4. D’enjoindre les élus locaux à exercer pleinement leurs prérogatives en ce domaine. 
Concernant le cas spécifique de la construction sur le Site de la pointe de Fann, l’association peut saisir : 
1. le juge des référés pour la destruction du mur, pour atteinte à l’environnement notamment, la violation de l’article L 69 La loi n° 83-05 du 28. Janvier 1983 portant Code de l'environnement et occupant sans droit ni titre. Malheureusement l’action est introduite contre une représentation diplomatique qui dispose d’une immunité ; 
2. le juge administratif peut annuler le titre d’attribution du terrain. Ce procès oppose l’autorité administrative à l’association. 
 
Il faut par conséquent : 
5. identifier la décision ; 
6. attaquer la décision devant la Cour Suprême pour abus de pouvoir.
Leral.net



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