Pour rappel, le 23 mars 2023, les requérants avaient saisi le juge des référés aux fins de prendre urgemment les mesures nécessaires aux fins de suspendre l’application des illégalités contenues dans le décret n°2023-464 du 07 mars 2023 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, pris par Monsieur le président de la République du Sénégal ;
de faire cesser, sans délai, les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales, dont les partis politiques, les électeurs primo-inscrits, les électeurs primo-votants et les électeurs en général, subissent les effets ;
d’enjoindre à la Présidence de la République de prendre, sans délai, toutes les mesures propres à faire respecter le droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des lecteurs primo- inscrits et primo- votants, le droit d’inscription des électeurs primo-inscrits sur simple présentation d’un récépissé de dépôt de carte nationale d’identité, d’un extrait de naissance ou d’un document d’immatriculation, le droit à l’égalité des électeurs et le droit de vote des électeurs primo-votants ;
d’enjoindre, surtout à la Présidence de la République, de prendre toutes les mesures propres à étendre, proroger, prolonger ou rallonger les délais prévus pour l’inscription sur les listes électorales, dans le respect des délais raisonnables ;
d’ordonner toutes mesures à faire disparaitre les illégalités que comporte le décret, nécessaires à la protection des libertés fondamentales violées, en application de l’article 85 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.
Il faut dire que ces requêtes ont été rejetées pour, entre autres, plusieurs motifs.
« Considérant qu’en vertu des articles L-37 et R-28 les listes électorales sont permanentes. Elles sont mises à jour régulièrement selon des procédures de deux ordres : - une révision dite ordinaire a lieu, sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année du 1er février au 31 juillet inclus, conformément aux dispositions du présent code, notamment en ses articles R.32, R.39, R.40 et R.41 ; une révision dite « exceptionnelle », toujours adossée à une élection générale.
Elle est instituée et encadrée par un décret qui détermine le moment, les modalités pratiques d’exécution, la durée des opérations au niveau des commissions administratives et les délais du contentieux de l’enrôlement, de la publication des listes provisoires ainsi que ceux de la radiation d’office.
Il peut, à chaque fois que de besoin, faire des renvois au Code électoral ; Les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes, peuvent participer à toutes les phases du processus électoral ;
Considérant que le droit de vote permet aux citoyens d’un État de voter pour exprimer leur volonté, à l’occasion d’un scrutin ; Considérant que l’article 4 du décret attaqué prescrivant la présentation de la carte d’identité biométrique CEDEAO est fondée sur les dispositions de l’article L-38 alinéa 2 du Code électoral au terme duquel pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte d’identité biométrique CEDEAO ;
Qu’il s’y ajoute qu’au regard de la loi 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO, cette carte d’identité est délivrée aux citoyens sénégalais et elle est obligatoire pour tous les citoyens âgés d’au moins quinze (15) ans et peut être délivrée à tout citoyen âgé de cinq (05) ans révolus », soutient le juge des référés.
Qu’ainsi, poursuit-il, le décret attaqué portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue d’une élection générale, en l’occurrence, l’élection présidentielle du 25 Février 2024, pris à la suite du décret n°2023-339 du 16 Février 2023 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle et ayant pour base légale les dispositions du Code électoral notamment l’article L-37 du Code Electoral, ne saurait porter atteinte au droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des primo-inscrits ;
Considérant que l’égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout être humain doit être traité de la même façon par la loi et qu’aucun individu ou groupe d’individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi ; Que, toutefois, l’égalité des citoyens devant la loi n’implique pas que ceux-ci placés dans des situations différentes, soient traités de manière identique (…).
de faire cesser, sans délai, les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales, dont les partis politiques, les électeurs primo-inscrits, les électeurs primo-votants et les électeurs en général, subissent les effets ;
d’enjoindre à la Présidence de la République de prendre, sans délai, toutes les mesures propres à faire respecter le droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des lecteurs primo- inscrits et primo- votants, le droit d’inscription des électeurs primo-inscrits sur simple présentation d’un récépissé de dépôt de carte nationale d’identité, d’un extrait de naissance ou d’un document d’immatriculation, le droit à l’égalité des électeurs et le droit de vote des électeurs primo-votants ;
d’enjoindre, surtout à la Présidence de la République, de prendre toutes les mesures propres à étendre, proroger, prolonger ou rallonger les délais prévus pour l’inscription sur les listes électorales, dans le respect des délais raisonnables ;
d’ordonner toutes mesures à faire disparaitre les illégalités que comporte le décret, nécessaires à la protection des libertés fondamentales violées, en application de l’article 85 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.
Il faut dire que ces requêtes ont été rejetées pour, entre autres, plusieurs motifs.
« Considérant qu’en vertu des articles L-37 et R-28 les listes électorales sont permanentes. Elles sont mises à jour régulièrement selon des procédures de deux ordres : - une révision dite ordinaire a lieu, sauf cas de force majeure ou de révision exceptionnelle en perspective, chaque année du 1er février au 31 juillet inclus, conformément aux dispositions du présent code, notamment en ses articles R.32, R.39, R.40 et R.41 ; une révision dite « exceptionnelle », toujours adossée à une élection générale.
Elle est instituée et encadrée par un décret qui détermine le moment, les modalités pratiques d’exécution, la durée des opérations au niveau des commissions administratives et les délais du contentieux de l’enrôlement, de la publication des listes provisoires ainsi que ceux de la radiation d’office.
Il peut, à chaque fois que de besoin, faire des renvois au Code électoral ; Les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes, peuvent participer à toutes les phases du processus électoral ;
Considérant que le droit de vote permet aux citoyens d’un État de voter pour exprimer leur volonté, à l’occasion d’un scrutin ; Considérant que l’article 4 du décret attaqué prescrivant la présentation de la carte d’identité biométrique CEDEAO est fondée sur les dispositions de l’article L-38 alinéa 2 du Code électoral au terme duquel pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte d’identité biométrique CEDEAO ;
Qu’il s’y ajoute qu’au regard de la loi 2016-09 du 14 Mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO, cette carte d’identité est délivrée aux citoyens sénégalais et elle est obligatoire pour tous les citoyens âgés d’au moins quinze (15) ans et peut être délivrée à tout citoyen âgé de cinq (05) ans révolus », soutient le juge des référés.
Qu’ainsi, poursuit-il, le décret attaqué portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue d’une élection générale, en l’occurrence, l’élection présidentielle du 25 Février 2024, pris à la suite du décret n°2023-339 du 16 Février 2023 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle et ayant pour base légale les dispositions du Code électoral notamment l’article L-37 du Code Electoral, ne saurait porter atteinte au droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des primo-inscrits ;
Considérant que l’égalité devant la loi ou égalité en droit est le principe selon lequel tout être humain doit être traité de la même façon par la loi et qu’aucun individu ou groupe d’individus ne doit donc avoir de privilèges garantis par la loi ; Que, toutefois, l’égalité des citoyens devant la loi n’implique pas que ceux-ci placés dans des situations différentes, soient traités de manière identique (…).