La violation du principe de continuité du service public
Il est constant que la concession de travaux publics ainsi que le contrat complémentaire Patte d’Oie Diamniadio-AIBD emporte la délégation de service public notamment de transport. Il est de jurisprudence constante que le service public, qu’il soit administratif ou à caractère industriel et commercial, est régi par le principe de continuité, principe sacrosaint sans lequel, il est impossible de qualifier une mission d’intérêt général de service public.
L’arrête en cause rompt manifestement ce principe en reconnaissant en son article 14 au Concessionnaire la possibilité de fermeture totale ou partielle de l’autoroute pour des besoins simples d’entretien. Plus grave, l’autorité administrative n’impartit aucun délai au Concessionnaire pour les besoins d’entretien. Il s’agit là d’une faille qui peut profiter au concessionnaire et exposer dangereusement non seulement les usagers aussi les administrations investies de missions essentielles (santé, sécurité).
La violation du principe de l’égalité devant le service public
En son article 6-1, l’arrêté viole manifestement le principe de l’égalité devant le service public en ce qu’il n’affranchit du paiement que des véhicules de secours faisant des secours exclusifs sur l’autoroute à péage. Ce qui signifie que les véhicules faisant des services publics sociaux (santé-sécurité par exemple) sont soumis au péage. En cela, il encourt l’annulation.
Le vice de compétence
Dans la concession, il existe deux formes de clauses, celles dites administratives et celles dites contractuelles. Si les premières sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir par les tiers et les usagers parce qu’assurant l’organisation et le fonctionnement du service, il en est autrement des dernières qui se limitent à régir les relations des parties. C’est dire que vis-à-vis des tiers et des usagers, l’autorité administrative n’est compétente, en ce qui concerne une concession, qu’à prendre des clauses réglementaires.
Or dans l’arrêté, il est manifeste que l’autorité a fait une confusion entre les clauses réglementaires et celles contractuelles en commentant du coup un vice de compétence. En d’autres termes, il n’appartient pas à l’autorité de considérer que « l’usager ne disposant de moyen de paiement valide lors de son passage, devra avant de quitter la gare, signer une reconnaissance de dette (RDD) sous la forme d’une constatation de non-paiement (CNP) » (article 9). Cette prérogative appartient au Concessionnaire dans sa relation avec l’usager.
La même violation de compétence est palpable à l’article 8-2 que l’autorité exige des passagers de disposer du montant exact avant son règlement et vérifier leur monnaie avant de quitter.
Il en est de même lorsqu’elle ajoute à l’article 11 que l’usager qui se présente avec un badge insuffisant ou sans badge doit s’acquitter d’une amende de 5000 Fcfa.
A vrai dire, une exégèse des dispositions susvisées permet de se convaincre que celles-ci ne présentent aucun lien avec l’organisation et le fonctionnement du service, seul cadre de compétence de l’autorité en matière de concession. Elles sont plutôt illustratives d’un vice de compétence de l’autorité administrative.
Le déséquilibre manifeste entre les droits du concessionnaire et les obligations des usagers
Il ressort également de l’arrêté que les usagers ont plus d’obligations que le Concessionnaire dans l’arrêté. Le concessionnaire profite plus de l’arrêté.Il est constaté qu’en cas de manquement des obligations de l’usager, le concessionnaire se réserve le droit d’introduire une action en justice pour le recouvrement du montant du péage ou de la surpaye. Cependant qu’en est-il de la responsabilité du concessionnaire en cas de manquement des obligations prévus à l’article 13 du dit arrêté dispose que «le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre, en toutes circonstances, tous les moyens conventionnels et d’usage pour assurer la continuité du service sur l’autoroute et la fluidité de la circulation dans des conditions de sécurité » .
Il est constant que la concession de travaux publics ainsi que le contrat complémentaire Patte d’Oie Diamniadio-AIBD emporte la délégation de service public notamment de transport. Il est de jurisprudence constante que le service public, qu’il soit administratif ou à caractère industriel et commercial, est régi par le principe de continuité, principe sacrosaint sans lequel, il est impossible de qualifier une mission d’intérêt général de service public.
L’arrête en cause rompt manifestement ce principe en reconnaissant en son article 14 au Concessionnaire la possibilité de fermeture totale ou partielle de l’autoroute pour des besoins simples d’entretien. Plus grave, l’autorité administrative n’impartit aucun délai au Concessionnaire pour les besoins d’entretien. Il s’agit là d’une faille qui peut profiter au concessionnaire et exposer dangereusement non seulement les usagers aussi les administrations investies de missions essentielles (santé, sécurité).
La violation du principe de l’égalité devant le service public
En son article 6-1, l’arrêté viole manifestement le principe de l’égalité devant le service public en ce qu’il n’affranchit du paiement que des véhicules de secours faisant des secours exclusifs sur l’autoroute à péage. Ce qui signifie que les véhicules faisant des services publics sociaux (santé-sécurité par exemple) sont soumis au péage. En cela, il encourt l’annulation.
Le vice de compétence
Dans la concession, il existe deux formes de clauses, celles dites administratives et celles dites contractuelles. Si les premières sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir par les tiers et les usagers parce qu’assurant l’organisation et le fonctionnement du service, il en est autrement des dernières qui se limitent à régir les relations des parties. C’est dire que vis-à-vis des tiers et des usagers, l’autorité administrative n’est compétente, en ce qui concerne une concession, qu’à prendre des clauses réglementaires.
Or dans l’arrêté, il est manifeste que l’autorité a fait une confusion entre les clauses réglementaires et celles contractuelles en commentant du coup un vice de compétence. En d’autres termes, il n’appartient pas à l’autorité de considérer que « l’usager ne disposant de moyen de paiement valide lors de son passage, devra avant de quitter la gare, signer une reconnaissance de dette (RDD) sous la forme d’une constatation de non-paiement (CNP) » (article 9). Cette prérogative appartient au Concessionnaire dans sa relation avec l’usager.
La même violation de compétence est palpable à l’article 8-2 que l’autorité exige des passagers de disposer du montant exact avant son règlement et vérifier leur monnaie avant de quitter.
Il en est de même lorsqu’elle ajoute à l’article 11 que l’usager qui se présente avec un badge insuffisant ou sans badge doit s’acquitter d’une amende de 5000 Fcfa.
A vrai dire, une exégèse des dispositions susvisées permet de se convaincre que celles-ci ne présentent aucun lien avec l’organisation et le fonctionnement du service, seul cadre de compétence de l’autorité en matière de concession. Elles sont plutôt illustratives d’un vice de compétence de l’autorité administrative.
Le déséquilibre manifeste entre les droits du concessionnaire et les obligations des usagers
Il ressort également de l’arrêté que les usagers ont plus d’obligations que le Concessionnaire dans l’arrêté. Le concessionnaire profite plus de l’arrêté.Il est constaté qu’en cas de manquement des obligations de l’usager, le concessionnaire se réserve le droit d’introduire une action en justice pour le recouvrement du montant du péage ou de la surpaye. Cependant qu’en est-il de la responsabilité du concessionnaire en cas de manquement des obligations prévus à l’article 13 du dit arrêté dispose que «le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre, en toutes circonstances, tous les moyens conventionnels et d’usage pour assurer la continuité du service sur l’autoroute et la fluidité de la circulation dans des conditions de sécurité » .