Beaucoup de nos concitoyens se méprennent sur la portée de la décision des juges d’instruction et de toute évidence perdent de vue qu’une décision de non-lieu est une décision judiciaire. Et la décision du juge d'instruction d’Évry dans l’affaire « Le Joolaa » relève des manquements, des négligences des fautes de nature à mettre en péril des vies humaines.
Faut-il rappeler que de tels faits sont constitutifs au regard du droit positif français d’infractions pénales.
En clair, le juge d’instruction qui est à la fois un juge d’investigations et un juge du fond tout en consacrant des infractions à la loi pénale dans l’affaire « Le Joolaa », ce que le Sénégal a toujours réfuté, trouve néanmoins le moyen de dire que les règles du droit international ne permettent pas de poursuivre les éventuels coupables.
Il ne s’agit donc point d’une victoire des autorités sénégalaises mais au contraire d’une décision accablante puisque en dehors de la pratique aberrante de la surcharge, de la non fermeture des hublots et des manquements au niveau des secours, 19 violations des règles de la navigation maritime ont été retenues.
Au demeurant, comment une nation peut se glorifier d’une décision de justice qui impute à ses plus hauts responsables plus de 19 fautes et manquements qui ont entrainé la plus grande catastrophe maritime au monde avec environ 2.000 morts ?
Indubitablement, l’on peut considérer que pour la postérité et le devoir de mémoire, on pourrait se contenter de cette minimalité transactionnelle puisque les générations futures seront au moins édifiées sur les causes de cette tragédie même si, hélas, ce sera par référence à une décision étrangère.
Néanmoins, la frustration est grande pour les milliers de victimes. La real politique a pris le dessus sur le droit au procès. La justice française jadis chantre de la compétence universelle s’est reniée. Les deux conditions de la mise en œuvre de celle-ci en matière pénale à savoir le déni de justice résultant d’une absence de volonté de juger du pays ayant la compétence prima facie et un critère de rattachement de l’affaire avec le pays dont les tribunaux ont été saisis sont pleinement réunies en l’espèce.
Oui, real politique dont le signe anonciateur le plus éminent a été le désaisissement intempestif du juge Jean-Noël Wilfried dont l’obstination à faire aboutir le dossier ne s’accommodait pas des enjeux politiques ou diplomatiques qui, tout au long de l’histoire humaine, ont parfois relégué en second rang des impératifs catégoriques.
Maître Assane Dioma NDIAYE
Avocat à la Cour
Président de la L.S.D.H.
Faut-il rappeler que de tels faits sont constitutifs au regard du droit positif français d’infractions pénales.
En clair, le juge d’instruction qui est à la fois un juge d’investigations et un juge du fond tout en consacrant des infractions à la loi pénale dans l’affaire « Le Joolaa », ce que le Sénégal a toujours réfuté, trouve néanmoins le moyen de dire que les règles du droit international ne permettent pas de poursuivre les éventuels coupables.
Il ne s’agit donc point d’une victoire des autorités sénégalaises mais au contraire d’une décision accablante puisque en dehors de la pratique aberrante de la surcharge, de la non fermeture des hublots et des manquements au niveau des secours, 19 violations des règles de la navigation maritime ont été retenues.
Au demeurant, comment une nation peut se glorifier d’une décision de justice qui impute à ses plus hauts responsables plus de 19 fautes et manquements qui ont entrainé la plus grande catastrophe maritime au monde avec environ 2.000 morts ?
Indubitablement, l’on peut considérer que pour la postérité et le devoir de mémoire, on pourrait se contenter de cette minimalité transactionnelle puisque les générations futures seront au moins édifiées sur les causes de cette tragédie même si, hélas, ce sera par référence à une décision étrangère.
Néanmoins, la frustration est grande pour les milliers de victimes. La real politique a pris le dessus sur le droit au procès. La justice française jadis chantre de la compétence universelle s’est reniée. Les deux conditions de la mise en œuvre de celle-ci en matière pénale à savoir le déni de justice résultant d’une absence de volonté de juger du pays ayant la compétence prima facie et un critère de rattachement de l’affaire avec le pays dont les tribunaux ont été saisis sont pleinement réunies en l’espèce.
Oui, real politique dont le signe anonciateur le plus éminent a été le désaisissement intempestif du juge Jean-Noël Wilfried dont l’obstination à faire aboutir le dossier ne s’accommodait pas des enjeux politiques ou diplomatiques qui, tout au long de l’histoire humaine, ont parfois relégué en second rang des impératifs catégoriques.
Maître Assane Dioma NDIAYE
Avocat à la Cour
Président de la L.S.D.H.