La commission de protection des données personnelles du Sénégal (CDP), réunie en session plénière le 31 juillet 2015 sous la présidence du Dr Mouhamadou LO, Président a adressé un avertissement à la société Digital Virgo (ex Jet Multimédia), spécialisée dans la fourniture de contenus mobiles pour violation constante et flagrante du droit à l’information préalable. En effet? la société a fait l’objet de plusieurs plaintes auprès de la CDP pour prospection directe en méconnaissance des dispositions de la législation sénégalaise relative à la protection des données personnelles. Selon la note du CDP? au mois de juin 2014, des détenteurs de numéros Expresso Sénégal se plaignent au niveau de la CDP de la réception (payante) de plusieurs SMS non sollicités à connotation religieuse et publicitaire via le numéro 22 500 et de l’impossibilité de se désabonner.
En réponse à la demande d’explication servie à l’opérateur de télécommunications et son audition par la Session plénière du 9 janvier 2015, il est apparu qu’Expresso est l’auteur du premier envoi qui a permis au fournisseur de service Digital Virgo de constituer un fichier des clients ayant répondu à la sollicitation. La CDP a alors rappelé à Expresso les obligations légales en matière de prospection.
Le 22 janvier 2015, la CDP reçoit une nouvelle plainte mettant en cause Digital Virgo. Le 30 janvier 2015, la CDP a convoqué Digital Virgo en audition de la Session plénière pour lui rappeler l’obligation de respecter les conditions de l’autorisation qui lui a été accordée par la Délibération n°2014–0049/CDP du 21 novembre 2014 de « poursuivre le traitement sous réserve de recueillir le consentement préalable des personnes concernées, de désinscrire gratuitement et systématiquement les personnes qui font la demande avec effet immédiat et de respecter la délibération n° 2014-0020/CDP du 30 mai 2014 sur les conditions de la prospection directe ».
Le 5 mai et le 23 juin 2015 en dépit des différents rappels, la Commission a reçu des plaintes pour pratiques illégales de la prospection directe par Digital Virgo.
En conséquence, la Session plénière, en application de l’article 29-1 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel et des articles 24 et 59 du règlement intérieur de la Commission, a décidé d’adresser un avertissement à Digital virgo pour pratique illégale et répétée de la prospection commerciale directe ; de publier ledit avertissement ; mais aussi d’interdire à Digital virgo toute nouvelle opération de prospection directe quel que soit le moyen utilisé en violation de la législation sur les données personnelles. La session a aussi demandé au Comité de sanction de la CDP de prononcer une mise en demeure suivie d’une sanction pécuniaire en cas de récidive.
En réponse à la demande d’explication servie à l’opérateur de télécommunications et son audition par la Session plénière du 9 janvier 2015, il est apparu qu’Expresso est l’auteur du premier envoi qui a permis au fournisseur de service Digital Virgo de constituer un fichier des clients ayant répondu à la sollicitation. La CDP a alors rappelé à Expresso les obligations légales en matière de prospection.
Le 22 janvier 2015, la CDP reçoit une nouvelle plainte mettant en cause Digital Virgo. Le 30 janvier 2015, la CDP a convoqué Digital Virgo en audition de la Session plénière pour lui rappeler l’obligation de respecter les conditions de l’autorisation qui lui a été accordée par la Délibération n°2014–0049/CDP du 21 novembre 2014 de « poursuivre le traitement sous réserve de recueillir le consentement préalable des personnes concernées, de désinscrire gratuitement et systématiquement les personnes qui font la demande avec effet immédiat et de respecter la délibération n° 2014-0020/CDP du 30 mai 2014 sur les conditions de la prospection directe ».
Le 5 mai et le 23 juin 2015 en dépit des différents rappels, la Commission a reçu des plaintes pour pratiques illégales de la prospection directe par Digital Virgo.
En conséquence, la Session plénière, en application de l’article 29-1 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel et des articles 24 et 59 du règlement intérieur de la Commission, a décidé d’adresser un avertissement à Digital virgo pour pratique illégale et répétée de la prospection commerciale directe ; de publier ledit avertissement ; mais aussi d’interdire à Digital virgo toute nouvelle opération de prospection directe quel que soit le moyen utilisé en violation de la législation sur les données personnelles. La session a aussi demandé au Comité de sanction de la CDP de prononcer une mise en demeure suivie d’une sanction pécuniaire en cas de récidive.