Depuis lors aucun effort de conformité et d’exécution n’a été effectué par l’Etat du Sénégal condamné par la justice communautaire. Par contre l’Etat décide d’interpréter la décision à sa guise en diminuant le nombre de parrainage par la loi électorale N°12/2023 du 02 Août 2023 qui stipule :
« Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée : - soit de la signature d'électeurs représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0,8% du Fichier électoral général et étant domiciliés dans au moins sept (07) régions à raison de deux mille (2.000) au moins par région ; - soit de la signature d'élus représentant 8% des membres de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial. »
Cette modification dont s’agit est contraire à la décision contraignante de la décision de la Cour. Face à ses engagements internationaux, l’Etat est dans l’Obligation impérative d’appliquer ladite décision du juge communautaire lui exhortant la suppression du système de parrainage électoral.
Sur ce, quel que soit les modifications substantielles entamées par ce dernier à des fins de d’amoindrir le nombre de parrainage aux partis politiques, nous rappelons à l’Etat du Sénégal ses engagements au niveau de cette instance communautaire et exhorte à celui-ci le respect et l’application immédiate et effective de ladite décision avant toute tenue d’élections présidentielles du 25 Février 2024 à venir pour éviter une quelconque invalidité de celle-ci.
Le comportement de l’Etat du Sénégal envers la Cour de Justice de la CEDEAO est qualifié de violation manifeste de ses engagements communautaires. Cette juridiction est un organe intégré de l’organisation et ses décisions ont une force contraignante et doivent être obligatoirement exécutées par les Etats condamnés.
Le processus de l’exécution des arrêts rendus par la Cour de Justice de la CEDEAO n’est pas comparable à un long fleuve tranquille. Sur le chemin de l’effectivité desdits arrêts, le Sénégal rencontre généralement des velléités de nature variée.
En guise d’exemple : avec la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, il accepte d’intervenir militairement au Niger dans un contexte de quête de paix en violation des buts et objectifs des Nations Unies (article 2 de la Chartes des Nations Unies de 1945), mais refuse toujours en cas de décision concernant la politique intérieur du Sénégal qui émane d’un organe intégré de l’organisation.
On assiste à une problématique de l’exécution des décisions de la Cour qui impacte négativement sur le processus de l’intégration. Les juridictions ayant pour mission la protection des droits fondamentaux, il est nécessaire que les exécutants, mais surtout l’Etat du Sénégal prend conscience que le respect de ses engagements, matérialisés par la signature des traités, passe aussi par l’exécution des arrêts rendus par la Cour de Justice de la CEDEAO son endroit.
Dr. Mbaye Cisse, Chercheur, Spécialiste en Etude de Droit Comparé,
Membre de la Société Civile
« Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée : - soit de la signature d'électeurs représentant, au minimum, 0,6% et, au maximum, 0,8% du Fichier électoral général et étant domiciliés dans au moins sept (07) régions à raison de deux mille (2.000) au moins par région ; - soit de la signature d'élus représentant 8% des membres de l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial. »
Cette modification dont s’agit est contraire à la décision contraignante de la décision de la Cour. Face à ses engagements internationaux, l’Etat est dans l’Obligation impérative d’appliquer ladite décision du juge communautaire lui exhortant la suppression du système de parrainage électoral.
Sur ce, quel que soit les modifications substantielles entamées par ce dernier à des fins de d’amoindrir le nombre de parrainage aux partis politiques, nous rappelons à l’Etat du Sénégal ses engagements au niveau de cette instance communautaire et exhorte à celui-ci le respect et l’application immédiate et effective de ladite décision avant toute tenue d’élections présidentielles du 25 Février 2024 à venir pour éviter une quelconque invalidité de celle-ci.
Le comportement de l’Etat du Sénégal envers la Cour de Justice de la CEDEAO est qualifié de violation manifeste de ses engagements communautaires. Cette juridiction est un organe intégré de l’organisation et ses décisions ont une force contraignante et doivent être obligatoirement exécutées par les Etats condamnés.
Le processus de l’exécution des arrêts rendus par la Cour de Justice de la CEDEAO n’est pas comparable à un long fleuve tranquille. Sur le chemin de l’effectivité desdits arrêts, le Sénégal rencontre généralement des velléités de nature variée.
En guise d’exemple : avec la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, il accepte d’intervenir militairement au Niger dans un contexte de quête de paix en violation des buts et objectifs des Nations Unies (article 2 de la Chartes des Nations Unies de 1945), mais refuse toujours en cas de décision concernant la politique intérieur du Sénégal qui émane d’un organe intégré de l’organisation.
On assiste à une problématique de l’exécution des décisions de la Cour qui impacte négativement sur le processus de l’intégration. Les juridictions ayant pour mission la protection des droits fondamentaux, il est nécessaire que les exécutants, mais surtout l’Etat du Sénégal prend conscience que le respect de ses engagements, matérialisés par la signature des traités, passe aussi par l’exécution des arrêts rendus par la Cour de Justice de la CEDEAO son endroit.
Dr. Mbaye Cisse, Chercheur, Spécialiste en Etude de Droit Comparé,
Membre de la Société Civile