Lettre saisine des avocats de Khalifa Sall adressée au président de l'UMS, au Procureur général près de la Cour suprême et au premier président de la Cour suprême


Rédigé le Mardi 12 Décembre 2017 à 15:42 | Lu 38 fois | 0 commentaire(s)



Objet : Khalifa Ababacar SALL & autres contre Ministère Public saisine au titre de violations des droits de la défense et de la dignité de l’avocat


Lettre saisine des avocats de Khalifa Sall adressée au président de l'UMS, au Procureur général près de la Cour suprême et au premier président de la Cour suprême
Collectif de la défense de M. Khalifa Ababacar SALL :
 
Maître Moustapha NDOYE Maître  Borso POUYE Maître François SARR 
Maître Demba Ciré BATHILY Maître Ciré Clédor LY Maître Mohamed S. DIAGNE 
Maître Issa DIOP Maître Cheikh Khoureychi BA Maître NDèye Fatou TOURE
Maître NDèye Fatou SARR Maître El Mamadou NDIAYE
 
Avocats à la Cour
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Monsieur le Président
De l’Union des Magistrats 
DAKAR
   
Monsieur le Président de l’Union des Magistrats,

En notre qualité d’avocats chargés de la défense de M. Khalifa Ababacar SALL, Député à l’Assemblée Nationale et Maire de la Ville de Dakar, dans la procédure l’opposant au Ministère Public et à l’Etat du Sénégal, nous vous saisissons de faits graves de violation des droits de la défense et de la dignité de l’avocat, commis par Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar

En effet, dans le cade de l’instruction pendante devant lui, nous avons, pour le compte de notre client, déposé, le 5 Avril 2017, une demande d’expertise tendant à obtenir la réalisation d’actes d’instruction complémentaires nécessaires à la pleine manifestation de la vérité. (Pièce n° 1)
Cette demande revêtait une importance particulière pour la défense car, le Magistrat susceptible d’apporter au dossier des éléments de preuve à décharge. 
 
Le Magistrat instructeur a longtemps ignoré cette demande au point que nous avons dû, le 26 Octobre 2017, la renouveler sous forme de requête (Pièce n° 2).

Le Magistrat instructeur a continué à ignorer la demande et, percevant un empressement manifeste pour clôturer l’instruction, nous avons été conduits à lui adresser, le 30 Novembre 2017, une lettre ayant pour objet de notifier notre opposition au prononcé, en l’état, d’une ordonnance de règlement (Pièce n° 3).

Malgré tout cela, le Doyen des Juges d’instruction a rendu, le 04 Décembre 2017, une ordonnance de refus de désignation d’expert et de refus d’audition de personnes.
Ladite ordonnance a été notifiée le 7 Décembre 2017 et, le même jour, nous avons relevé appel (Pièce n° 4).

Or, nous avons appris, ce jour 8 Décembre, par voie de presse, que le Doyen des Juges d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi de notre client et de ses co-inculpés devant le Tribunal Correctionnel !   
Ce faisant, le Juge d’instruction a commis une violation des droits de la défense d’une gravité exceptionnelle.

En effet, l’article 149 du Code de Procédure Pénale dispose expressément que : « Lorsque le Juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 179 et 180 ». 
 
Le délai d’appel contre une décision du Juge d’instruction rejetant une demande d’expertise est donc de 5 jours.

Par ailleurs, puisque la loi donne à l’inculpé le droit de relever appel, et donc de faire réexaminer par la Chambre d’Accusation sa demande tendant à la réalisation d’actes d’instruction complémentaires, le Juge d’instruction ne peut pas, sans priver l’inculpé d’un droit essentiel qui lui est reconnu, clôturer l’information et rendre, en l’espèce, une ordonnance de renvoi, tant que le délai d’appel n’est expiré, et à fortiori, au mépris d’un appel régulièrement formé. 
 
Le Magistrat instructeur a agi de façon froide et délibérée car, par notre lettre du 30 Novembre 2017, nous lui avions rappelé les dispositions de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, qu’il n’ignore d’ailleurs pas, et nous lui avons formellement notifié l’appel que nous avons formé contre son ordonnance de rejet du 04 Décembre 2017.

Pour toutes ces raisons, nous avons adressé, ce jour, à Monsieur le Doyen des Juges d’instruction la lettre dont ci-joint copie (Pièce n° 5) et son Greffier nous a opposé un refus de recevoir la lettre au motif que le Cabinet d’instruction est dessaisi.

Par conséquent, non seulement le Magistrat instructeur a, de façon délibérée, gravement violé les droits de la défense,  mais encore, ses services, qui n’ont pas pu agir sans ses instructions, ont opposé aux avocats que nous sommes, un refus de recevoir une correspondance.
Ce refus de recevoir une correspondance porte atteinte à la dignité de notre Profession car, nous devons pouvoir, dans le cadre de l’exercice de notre mission, adresser aux Magistrats chargés de dossiers impliquant nos clients, toutes correspondances que nous jugeons utiles, à chargé pour le Magistrat destinataire de décider de la suite qu’il estime devoir donner à la correspondance.

Nous avons nettement perçu, dans cette affaire, une volonté claire de faire obstruction à notre Ministère, aussi bien en nous empêchant d’accéder à la Chambre d’Accusation, puisque l’ordonnance de renvoi rend sans objet l’appel que nous avons formé contre l’ordonnance de refus de désignation d’expert, qu’en nous empêchant d’accéder au Magistrat instructeur lui-même, par le refus de recevoir une correspondance.

Les faits graves relevés ci-dessus impliquant un Magistrat, nous avons pensé qu’il était utile de vous en informer, vous sachant très soucieux de la rigueur et de l’indépendance de la Magistrature ainsi que de l’existence de rapports de considération mutuelle et de bonne collaboration qui doivent exister entre Magistrats et Avocats qui concourent ensemble à une bonne distribution de la justice.   

Veuillez agréer, Monsieur le Président de l’Union des Magistrats, l’expression de notre considération distinguée.

Dakar, le 08 Décembre 2017
    
Pour le Collectif d’Avocats 


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