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La réponse de Mugabé à Obama, un reflet de l'autonomie de volonté des Etats en droit international


Rédigé le Mardi 4 Mars 2014 à 12:29 | Lu 265 fois | 0 commentaire(s)



L’apostrophe du président zimbabwéen à l’encontre de son homologue américain peut être assimilée, en droit international général, à un acte unilatéral étatique. Bien que portant a priori atteinte au consensualisme qui caractérise la formation du droit international, les actes unilatéraux peuvent donner naissance à de véritables règles juridiques internationales. Il s’agit d’actes par lesquels l’Etat, sujet primaire du droit international, exprime unilatéralement sa volonté ou manifeste son opinion sur un point de fait ou de droit. Certains de ces actes peuvent avoir une portée juridique sur la scène internationale, qu’ils lient les Etats qui les adoptent ou qu’ils soient opposables à des tiers. Bien que non mentionnés à l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, ces actes créent des droits et obligations au plan international et sont présentés parmi les modes de formation du droit international.


La réponse de Mugabé à Obama, un reflet de l'autonomie de volonté des Etats en droit international

 
Le système international actuel, tel que conçu depuis la création des Nations Unies, repose sur la cohabitation d’Etats souverains et sur le droit international. Historiquement, le droit international a toujours reconnu le principe de non ingérence. L’ingérence constitue l’immixtion sans titre d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence exclusive d’un Etat. Obama a-t-il le droit de vouloir imposer sa vision politique concernant un point de fait ou de droit à un Etat souverain ?
 
Une réponse négative s’impose. La Cour internationale de justice dans son arrêt du 9 Avril 1949 relatif à l’Affaire du Détroit de Corfou entre l’Albanie et la Grande Bretagne soulignait : « Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux ». Cette position de la Cour a permis de dégager deux principes : celui du respect de la souveraineté territoriale et celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’un Etat ». La Charte des Nations Unies précise en ce sens que l’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine des Etats.

L’article 2§7 stipule : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte… » La Cour internationale de justice a d’ailleurs noté qu’il s’agit d’un principe reconnu par la coutume internationale : « le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieures ». Pourquoi nous, Africains, sommes là à s’étonner de la position de Mugabé juste parce qu’il a osé apostropher violemment Obama ? Pourtant, jusqu’à preuve du contraire, le Zimbabwé est un Etat souverain.
 
La souveraineté de l’Etat est le principe selon lequel l’Etat n’est soumis à aucune autorité supérieure. Ce que les Africains oublient, c’est que souveraineté et indépendance sont indissociables, ainsi que l’a souligné la sentence arbitrale de la Cour permanente d’arbitrage du 4 Avril 1928 « Iles de Palmas » entre les Etats Unis et les Pays-Bas. L’Etat a la plénitude de compétences (la compétence de sa compétence) c'est-à-dire décide de l’étendue de ses prérogatives sur son territoire et des limites qu’il va y accepter. Il a l’autonomie de la compétence c'est-à-dire les autorités de l’Etat ne peuvent pas être soumises à des directives ou ordres provenant d’autorités extérieures. Cette autonomie est liée au principe d’égalité des Etats, rappelé dans la Charte des Nations Unies à l’article 2§1, (égalité juridique à défaut d’une égalité réelle). Le corollaire de ce principe est celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Or, les Etats Unis sont coutumiers de violations flagrantes et systématiques de principes coutumiers du droit international. Dans son arrêt de 1986, « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua », la Cour internationale de justice avait condamné les Etats Unis pour violation du principe de non ingérence.
 
L’Etat a l’exclusivité de la compétence au sens où seules les autorités nationales peuvent engager l’Etat pour exercer au plan international les compétences qui lui sont reconnues. L’Etat a sur son territoire le monopole de la législation, de la contrainte, et de juridiction. Juridiquement, seul l’Etat est compétent pour accepter des limitations à sa souveraineté. Ces limites découlent de la conclusion par l’Etat de traités internationaux, l’obligation de respecter la souveraineté des autres Etats et de certaines règles de droit international, telles que l’interdiction de recours à la force armée, de l’obligation de régler pacifiquement les différents… Est-ce que l’homosexualité fait l’objet d’une convention internationale ? Même si c’était le cas, est ce que c’est opposable au Zimbabwé ? Pourquoi Obama veut imposer sa vision concernant l’homosexualité à un pays souverain qui, jusqu’à preuve du contraire, ne dépend pas de la juridiction américaine ?
 
Rappelons avant tout la distinction traditionnelle entre les actes que les Etats adoptent de façon autonome de ceux dont l’adoption est conditionnée par des engagements conventionnels ou des normes coutumières. L’adoption de tels actes peut être motivée par la volonté de l’Etat de manifester sa réaction vis-à-vis de situations juridiques qu’on prétend lui opposer. Vu sous cet angle, la réaction de Mugabé se situe dans le cadre de la légalité internationale. Il a parfaitement le droit de rejeter la vision américaine sur l’homosexualité dans la mesure où aucune convention internationale n’a été érigée en ce sens. Même si l’homosexualité avait fait l’objet d’un traité international, le Zimbabwé n’est pas obligé de l’appliquer s’il ne l’a pas ratifié. Un traité ne crée de droits et obligations qu’à l’égard de ceux qui l’ont ratifié (effet relatif des traités).
 
Les Etats Unis, grands donneurs de leçon, sont les premiers à violer les règles conventionnelles et normes coutumières. Pourtant, personne ne s’en offusque. Prenons comme exemple l’Affaire « LaGrand » entre les Etats Unis et l’Allemagne en 1999. Les Etats Unis avaient violé leurs obligations internationales envers l’Allemagne, en violation du paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires en appliquant des règles de leur droit interne, en particulier celle de la « carence procédurale ». Cette carence procédurale avait eu pour empêcher l’Allemagne d’assister en temps opportun les frères LaGrand dans leur défense, comme le prévoit la Convention. Malgré l’ordonnance du 3 Mars 1999 en indication de mesures conservatoire qui, par ailleurs, avait force obligatoire, les Etats Unis ont finalement exécuté le dernier frère LaGrand. Pourtant, la supériorité du droit international sur les décisions judiciaires internes n’est plus à prouver. La Cour internationale de justice a maintes fois rappelé qu’un jugement national de peut en aucun cas infirmer même indirectement un arrêt rendu par une instance internationale.
 
En conclusion, j’exhorte les Africains à prendre leur destin en main. L’indépendance acquise au bout de sacrifices énormes ne doit plus être de façade. Ils ne doivent plus accepter la règle du deux poids deux mesures. Ce sont les occidentaux qui violent en premiers les règles qu’ils ont érigées et pourtant, seuls les pays africains font l’objet de condamnations suivies de sanctions. Les exemples sont nombreux et il serait pléthorique de les citer. Mais à regarder ce qui se passe à la Cour pénale internationale…

Papis Dabo
 


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