Pourtant plusieurs journaux avaient depuis longtemps levé un coin du voile sur la mal gestion dans ces structures. Ce n’était que le côté jardin de l’affaire. Le côté cour dévoilé par l’Ige déroule un véritable film d’horreur et de virulentes saillies des Finances publiques. Le rapport public de l’Ige sur l’état de la gouvernance et de la reddition de comptes a mis à nu l’inénarrable scandale. Le Quotidien a dressé le podium pour une parade des prédateurs des Finances publiques. Renversant !
Le cas de Dubaï Port World (Dp World) a été épinglé dans la catégorie «cas illustratifs de mal gouvernance à l’occasion de la contractualisation de la gestion des services publics». Au plan économique, son incidence dans les Finances publiques épouse des allures de séisme financier. Au plan juridique, le cas Dpw traduit un viol total et absolu, en tous points, de la législation en vigueur. Tout est parti d’une enquête diligentée sur les conditions de concession du Terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar (Pad) à Dubaï Port World. Cette enquête a amené l’Ige à constater l’irrégularité de cette opération, ainsi que les défaillances, carences et fautes de gestion des organes du Pad.
Lesquelles se trouvent être à l’origine du non-respect, par le concessionnaire, de certains de ses engagements. Quant aux conditions de concession du Terminal à conteneurs du Pad à Dp World, les fondements juridiques étaient assis sur la loi N°87-28 du 18 avril 1987, modifiés par la loi N°92-63 du 23 décembre 1992 qui autorise la création de la Société nationale du Pad. Le Pad, jusque-là établissement public à caractère industriel et commercial, a changé de statut juridique. SeuleÂment, la procédure de la concession du Terminal du Pad a posé problème.
Passant en revue toutes les phases de la procédure depuis l’appel à manifestation d’intérêt jusqu’à la conclusion de la Convention de concession avec Dp World, l’Ige constate que différentes dispositions de la convention déterminent les droits et obligations des parties, notamment en ce qui concerne le concessionnaire, les conditions à remplir avant l’entrée en vigueur de la convention ainsi que le montant et les modalités de paiement du ticket d’entrée. Le ticket d’entrée d’un montant de 54 600 000 000 francs Cfa se décompose en une première partie en numéraire non remboursable de 30 milliards et une deuxième partie sous forme de participation du concédant à hauteur de 10% du capital de la société d’exploitation, valorisée à 24,6 milliards de francs Cfa.
Le reliquat du ticket d’entrée évalué à 24,6 milliards laissé à Dpw
Passant à la loupe les conditions du ticket, l’Ige décèle des présomptions de fraude sur les manipulations du ticket d’entrée. Selon l’article 5-1 du contrat de concession, la 2ème partie du ticket d’entrée, évaluée à 24, 6 milliards de francs Cfa, sera affectée au capital de la société d’exploitation financée par Dp World. Dans son offre, Dpw avait proposé au Pad de choisir entre un paiement en numéraire de ce montant ou, proposition retenue par Pad, une participation à hauteur de 10% du capital de la société d’exploitation. Le capital de la société d’exploitation étant d’un milliard, la participation du Pad à hauteur de 10% revient à 100 000 000 francs Cfa, soit un préjudice au détriment du Pad, de 24,5 milliards francs Cfa.
L’Ige a proposé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre, d’une part, des dirigeants de Dpw pour manœuvres frauduleuses commises pour se soustraire au versement de cette somme à la société d’exploitation, et d’autre part, de l’ancien Dg du Pad pour complicité et pour avoir procuré à Dpw un avantage pécuniaire injustifié en renonçant à une partie du ticket d’entrée, entraînant un préjudice financier de 24,5 milliards de francs Cfa.
L’Ige remarque que la concession du Terminal correspond à l’une des formes de délégation de service public énoncées aux articles 10 (nouveau) du Code des obligations de l’administration et 3, 4 et 5 de la directive N°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Uemoa. Elle aurait dû être attribuée conformément aux procédures organisées par le décret N°2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics, en vigueur au moment du lancement de la procédure, et notamment en soumettant les dossiers à la commission prévue aux articles 253 et 254 dudit décret.
En violation de l’article 23 dernier alinéa de la loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, l’ancien Dg du Port a alloué à chacun des membres du comité technique qu’il avait mis en place pour l’attribution de la concession, une indemnité nette d’impôts d’un montant de 25 000 000 francs Cfa, soit un total de 100 000 000 francs Cfa. L’autre résolution du 5 septembre 2007, sur laquelle il s’est fondé pour prendre cette décision ne mentionne, nulle part, la nature des «motivations» qu’elle autorise pour les membres du Comité, et devait, pour être applicable, être approuvée par le président de la République. Ce qui n’a pas été fait.
Le cas de Dubaï Port World (Dp World) a été épinglé dans la catégorie «cas illustratifs de mal gouvernance à l’occasion de la contractualisation de la gestion des services publics». Au plan économique, son incidence dans les Finances publiques épouse des allures de séisme financier. Au plan juridique, le cas Dpw traduit un viol total et absolu, en tous points, de la législation en vigueur. Tout est parti d’une enquête diligentée sur les conditions de concession du Terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar (Pad) à Dubaï Port World. Cette enquête a amené l’Ige à constater l’irrégularité de cette opération, ainsi que les défaillances, carences et fautes de gestion des organes du Pad.
Lesquelles se trouvent être à l’origine du non-respect, par le concessionnaire, de certains de ses engagements. Quant aux conditions de concession du Terminal à conteneurs du Pad à Dp World, les fondements juridiques étaient assis sur la loi N°87-28 du 18 avril 1987, modifiés par la loi N°92-63 du 23 décembre 1992 qui autorise la création de la Société nationale du Pad. Le Pad, jusque-là établissement public à caractère industriel et commercial, a changé de statut juridique. SeuleÂment, la procédure de la concession du Terminal du Pad a posé problème.
Passant en revue toutes les phases de la procédure depuis l’appel à manifestation d’intérêt jusqu’à la conclusion de la Convention de concession avec Dp World, l’Ige constate que différentes dispositions de la convention déterminent les droits et obligations des parties, notamment en ce qui concerne le concessionnaire, les conditions à remplir avant l’entrée en vigueur de la convention ainsi que le montant et les modalités de paiement du ticket d’entrée. Le ticket d’entrée d’un montant de 54 600 000 000 francs Cfa se décompose en une première partie en numéraire non remboursable de 30 milliards et une deuxième partie sous forme de participation du concédant à hauteur de 10% du capital de la société d’exploitation, valorisée à 24,6 milliards de francs Cfa.
Le reliquat du ticket d’entrée évalué à 24,6 milliards laissé à Dpw
Passant à la loupe les conditions du ticket, l’Ige décèle des présomptions de fraude sur les manipulations du ticket d’entrée. Selon l’article 5-1 du contrat de concession, la 2ème partie du ticket d’entrée, évaluée à 24, 6 milliards de francs Cfa, sera affectée au capital de la société d’exploitation financée par Dp World. Dans son offre, Dpw avait proposé au Pad de choisir entre un paiement en numéraire de ce montant ou, proposition retenue par Pad, une participation à hauteur de 10% du capital de la société d’exploitation. Le capital de la société d’exploitation étant d’un milliard, la participation du Pad à hauteur de 10% revient à 100 000 000 francs Cfa, soit un préjudice au détriment du Pad, de 24,5 milliards francs Cfa.
L’Ige a proposé l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre, d’une part, des dirigeants de Dpw pour manœuvres frauduleuses commises pour se soustraire au versement de cette somme à la société d’exploitation, et d’autre part, de l’ancien Dg du Pad pour complicité et pour avoir procuré à Dpw un avantage pécuniaire injustifié en renonçant à une partie du ticket d’entrée, entraînant un préjudice financier de 24,5 milliards de francs Cfa.
L’Ige remarque que la concession du Terminal correspond à l’une des formes de délégation de service public énoncées aux articles 10 (nouveau) du Code des obligations de l’administration et 3, 4 et 5 de la directive N°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Uemoa. Elle aurait dû être attribuée conformément aux procédures organisées par le décret N°2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics, en vigueur au moment du lancement de la procédure, et notamment en soumettant les dossiers à la commission prévue aux articles 253 et 254 dudit décret.
En violation de l’article 23 dernier alinéa de la loi N°90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, l’ancien Dg du Port a alloué à chacun des membres du comité technique qu’il avait mis en place pour l’attribution de la concession, une indemnité nette d’impôts d’un montant de 25 000 000 francs Cfa, soit un total de 100 000 000 francs Cfa. L’autre résolution du 5 septembre 2007, sur laquelle il s’est fondé pour prendre cette décision ne mentionne, nulle part, la nature des «motivations» qu’elle autorise pour les membres du Comité, et devait, pour être applicable, être approuvée par le président de la République. Ce qui n’a pas été fait.
Le quotidien