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L'Armp a confisqué la caution de Serigne Mboup et démolit ses accusations contre Tse.


Rédigé le Vendredi 25 Juillet 2014 à 20:18 | Lu 295 fois | 0 commentaire(s)



Le marché n'a été ni cassé, ni annulé. Le dossier a été retourné au ministère des Collectivités locales qui a demandé un complément à Cheikh Amar relativement à la Suivie aprés vente.


L'Armp a confisqué la caution de Serigne Mboup et démolit ses accusations contre Tse.
 
DECISION N° 192/14/ARMP/CRD DU 23 JUILLET 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE CCBM INDUSTRIES –ESPACE AUTO CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE SIX CENT QUINZE (615) VEHICULES REPARTIS EN DEUX LOTS DISTINCTS, LANCE PAR LE MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES
 
 
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,
 
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
 
Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié ;
 
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
 
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;
 
Vu le recours de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO en date du 07 juillet 2014 ;
 
Vu la consignation faite par CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, le 07 juillet 2014 ;
 
Madame Khadijetou DIA LY entendue en son rapport ;
 
En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
 
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;  Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques ; René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division Régulation et Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Mame Aissatou DIENG, Chef de la Division des Appuis Techniques, observateurs ;
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation ;
 
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci- après :
 
Par courrier du 07 juillet 2014, reçu le même jour au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 196/14, la société CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a saisi le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de véhicules en deux (02) lots, lancé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales (MATCL).
 
LES FAITS
 
Dans le cadre de la mise en Å“uvre de l’Acte III de la Décentralisation, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales (MATCL) a prévu dans son budget d’investissement 2014-2015 des crédits pour financer l’équipement en matériel roulant destiné aux collectivités locales. A cet effet, ledit Ministère a lancé un avis d’appel d’offres, publié dans le journal « LE SOLEIL Â» du 05 mai 2014, pour l’acquisition de six cent quinze (615) véhicules en deux lots,  ainsi répartis :
 
-       lot 1 : 50 véhicules (minimum) à 215 véhicules (maximum) 4X4 STATION WAGON,
-       lot 2 : 50 véhicules (minimum) à 400 véhicules (maximum) 4X4 PICK UP.
 
 
A l’ouverture des plis, sept (07) offres ont été reçues et les montants ci-après ont été lus :
 
 
 
    LOT 1  (en F CFA  TTC)    
         
N° PLI FOURNISSEURS MONTANT (pour le minimum de 50 véhicules) MONTANT (pour le maximum de 215 véhicules)
2 CCBM AUTOMOBILE   4 278 500 000
3 CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO 750 000 000 3 225 000 000
5 LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE 1 275 000 000  de 51 à 215 véhicules = 5 224 500 000
6 CFAO MOTORS SENEGAL   6 344 650 000
7 TSE   4 085 000 000
         
    LOT 2  (en F CFA  TTC)    
         
N° PLI FOURNISSEURS MONTANT (pour le minimum de 50 véhicules) MONTANT (pour le maximum de 400 véhicules)
1 MATFORCE 585 000 000  
2 CCBM AUTOMOBILES   7 080 000 000
3 CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO 495 000 000 3  960 000 000
4 TATA AFRICA SENEGAL 624 500 000 4 996 000 000
5 LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE 729 750 000 5 560 000 000
6 CFAO MOTORS SENEGAL   7 792 000 000
7 TSE   3 800 000 000
 
 
 
 
 
 
Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés du MATCL a proposé d’attribuer les deux (02) lots à la société Tracto Service Equipement (TSE).
 
Après avoir approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans les journaux « LE SOLEIL» et « LE QUOTIDIEN Â» du 02 juillet 2014.
 
Au vu de l’avis d’attribution provisoire, le soumissionnaire CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre en date du 02 juillet 2014.
 
Non satisfaite de la réponse reçue du MATCL le 04 juillet 2014,  le requérant a introduit un recours contentieux auprès du CRD par courrier du 07 juillet 2014, reçu et enregistré le même jour sous le numéro 196/14.
 
Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché par décision n° 0178/14 du 10 juillet 2014 et demandé la transmission des pièces constitutives du dossier.
 
Par lettre reçue le 11 juillet 2014 au service courrier de l’ARMP, l’autorité contractante a fourni les éléments demandés pour les besoins de l’instruction.
 
 
LES MOTIFS A L’APPUI DU RECOURS
 
1.    Sur le lot 1
 
A l’appui de son recours, CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO soutient que son offre, techniquement conforme à tout point de vue aux spécifications du dossier d’appel d’offres (DAO) est, de loin, moins onéreuse que celle de l’attributaire provisoire du marché.  Aussi, il conteste les motifs de rejet de son offre formulés par l’autorité contractante en ces termes: « Votre offre n’a pas été retenue, parce ce que suite aux différentes correspondances que je vous ai adressées, vous n’avez pu produire le catalogue du constructeur demandé Â».
 
A ce propos, le requérant informe que non seulement le catalogue demandé faisait partie intégrante de sa soumission, mais ledit document a été retransmis une deuxième fois  suite aux demandes d’informations complémentaires de l'autorité contractante, même s’il juge la demande de cette dernière non fondée.
 
En effet, CCBM INDUSTRIES–ESPACE AUTO soutient avoir fourni, dans le cadre de cet appel d’offres, un dépliant qui reprenait les caractéristiques essentielles du véhicule HAVAL H5.  Il souligne la non pertinence de produire un catalogue de 100 pages, alors qu’un dépliant officiel du fournisseur reprenant toutes les spécifications techniques du véhicule demandées dans le DAO était déjà fourni. En outre, il estime que seul le document fourni dans l’offre du soumissionnaire doit faire foi et non des informations postées sur le site du constructeur.
 
Sur un autre registre, Il soutient que l'offre de TSE n’est pas conforme puisqu'en ce qui concerne la cylindrée, le véhicule proposé est de 2500 cc alors que le DAO  exigeait 2800 cc.  Pour étayer ses affirmations, CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO a fait parvenir à l’ARMP, par courrier en date du 14 juillet 2014, des prospectus contenant les spécifications techniques d’une voiture Landscape F1 de marque HUANGHAI  estampillé du nom CIMA MOTORS.
 
2.     Sur le lot 2
 
Le requérant informe que son offre est conforme  et classée deuxième moins-disante, alors que le soumissionnaire  qui a présenté l’offre classée première, en l’espèce TSE, ne satisfait ni au critère de conformité relatif à la cylindrée, ni aux critères de qualification requis dans le DAO, à savoir la disponibilité d’un service après-vente performant et l’expérience en matière de marchés similaires.
 
En ce qui concerne la non-conformité relative à la cylindrée du véhicule du lot 2 proposé par TSE, le requérant a utilisé les mêmes griefs et les mêmes arguments que ceux brandis pour le lot 1, en affirmant que l’attributaire provisoire du marché a proposé un véhicule avec une cylindrée de 2500 cc en lieu et place des 2800 cc requis. Pour le prouver, CCBM a transmis au CRD  un  prospectus dans lequel figurent les spécifications techniques  d’une voiture PLUTUS PICK_UP double cabine.
 
Au sujet du service après-vente, CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO soutient que TSE l'a souvent  sollicité  pour l’entretien et la fourniture des pièces détachées des véhicules que cette dernière a vendus à l’Etat du Sénégal.
 
S'agissant de l'expérience, le requérant conteste également les deux (02) attestations de services faits présentées par l’attributaire provisoire du marché, au motif que :
 
-       la première a été délivrée par l’Association  des Chefs de Villages qui, non seulement n’a pas de statut juridique, mais n’a jamais contracté avec TSE dans le cadre de ce marché ;
 
-       et la seconde, relative au marché des pick-up FOTON livrés à la gendarmerie, à la police  et à certains services de l’Etat,  concerne un contrat qui a été exécuté par le Ministère de l’Intérieur sans procédure de passation de marché grâce à un financement d’Eximbank.  Ainsi, de l’avis du requérant, ce contrat,  n’ayant pas été conclu suite à un appel d’offres, ne peut être considéré.
 
Par ailleurs, l'auteur du recours soulève d'autres griefs :
 
-       le véhicule proposé par TSE n’a jamais été homologué par la Direction des Transports terrestres (DTT),
 
-       TSE n’a pas présenté, à la séance d’ouverture des plis, les attestations de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et de l’Inspection du Travail,
 
-       La restitution prématurée de sa garantie de soumission, le jour même  de la parution de l’avis d’attribution provisoire du marché.
 
 
C’est pourquoi, compte tenu de tous ces griefs, CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO estime devoir être attributaire du lot 2.
 
 
 
 
 
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
 
Par lettre en date du 11 juillet 2014, l’autorité contractante a transmis les éléments demandés aux fins d’instructions, sans formuler d’observations particulières sur le recours du requérant.
 
 
L’OBJET DU LITIGE
 
Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d’une part, sur la  conformité de l’offre de  CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO pour le lot 1 et d’autre part, sur la conformité de l’offre et la qualification de l’attributaire provisoire du marché pour le lot 2.
 
 
EXAMEN DU LITIGE
 
1.     SUR LE LOT 1
 
1.1 Grief relatif au catalogue de CCBM Industries-Espace auto
 
Considérant qu’il ressort de l’examen du rapport d’évaluation que l’autorité contractante a écarté l’offre de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, à l’étape « examen préliminaire Â» pour non-conformité pour l’essentiel ;
 
Que pour justifier le rejet, l'autorité contractante, arguant de l'existence de différences sur les spécifications techniques, entre les informations données sur le site du constructeur  relativement au modèle Great Wall Haval H5 et le dépliant, a demandé des informations complémentaires au requérant, en exigeant l’original du catalogue du constructeur, et a finalement conclu que CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO est dans l’impossibilité de produire le document demandé, puisqu'en lieu et place du catalogue original du  véhicule Great Wall Haval H5, le requérant a voulu modifier son offre en présentant le dépliant d’un véhicule Hover ;
 
Considérant que l’article 17.1 des Instructions aux Candidats (IC) dispose que pour établir la conformité des fournitures et services connexes au dossier d’appel d’offres, le candidat fournira dans le cadre de son offre, les preuves écrites que les fournitures sont conformes aux prescriptions techniques  et  normes spécifiées à la section IV ;
 
Qu'il ressort de l’instruction du dossier que CCBM INDUSTRIES–ESPACE AUTO a effectivement proposé dans son offre un véhicule Great Wall HAVAL H5 dont les spécifications techniques sont données dans un prospectus joint au dossier ;
 
Que, cependant, dans les dossiers transmis au CRD par l’autorité contractante, figure également un dépliant d’un véhicule Hover, que cette dernière affirme avoir reçue de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, suite à sa demande d’information complémentaire ;
 
Considérant qu’il est de principe qu’en cas de différence entre une copie et l’original d’un dossier de soumission, le document original fait foi ;
 
Que dans le contexte actuel caractérisé par le désaccord des deux parties, il y a lieu, dans le cadre d’un raisonnement par analogie, de prendre en considération le prospectus du Véhicule  Great Wall Haval H5 inclus dans l’offre de CCBM, soumise en date du 05 juin 2014 (date d’ouverture des plis), et auquel la proposition technique du soumissionnaire fait référence ;
 
Considérant, toutefois, que l’autorité contractante qui est en dernier ressort  acheteur des  deux cent quinze (215)  véhicules 4x4 station wagon, en écartant l’offre du requérant après avoir consulté le site du constructeur, a implicitement émis des doutes sur la fiabilité du prospectus fourni par ce dernier ;
 
Que rien ne laisse supposer, sur la base uniquement de la consultation du site du fabriquant, que le modèle dont les spécifications techniques ont été visualisées par l’autorité contractante, correspond à la même version que celle proposée par le requérant dans son offre ;
 
Qu’en effet, un véhicule d’une marque donnée peut être conçu sous plusieurs versions avec le même design et des spécifications techniques différentes selon les pays de destination ;
 
Qu’il est concevable que le constructeur n’ait pas  présenté sur son site toutes les versions disponibles pour le modèle en question ;
 
Que dès lors, les supposées différences de spécifications techniques du véhicule, relevées par l’autorité contractante en consultant le site du constructeur, ne sauraient  constituer des arguments pour écarter l’offre de CCBM, d’autant plus que l’autorité contractante a avancé ces allégations sans le prouver et sans avoir explicitement précisé les critères sur lesquels portaient les différences ;
 
Qu’en revanche, et pour dissiper tout doute de l’autorité contractante qui est en définitive l’acquéreur des 215 véhicules, celle-ci pourrait contacter directement le  constructeur du véhicule Great Wall HAVAL H5 pour obtenir une confirmation des spécifications techniques figurant sur le prospectus fourni par CCBM –INDUSTRIES ESPACE AUTO ;
 
Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu  d’ordonner la reprise de l’évaluation du lot 1 du marché litigieux en intégrant l’offre de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO, après obtention auprès du constructeur de la confirmation des spécifications techniques contenues dans le prospectus  du véhicule Great Wall HAVAL H5 fourni par CCBM INDUSTRIES- ESPACE AUTO ;
 
1.2  Sur la cylindrée du lot 1
 
Considérant qu’il est requis dans le DAO, pour le lot 1,  des véhicules stations wagon avec, entre autres spécifications techniques, une cylindrée  de 2800 cc minimum ;
 
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre de TSE que cette dernière a proposé  des véhicules référencés DD6461A LANDSCAPE F1 dont les spécifications techniques mentionnent une cylindrée de 2800 cc ;
 
Considérant que CCBM INDUSTRIES–ESPACE AUTO affirme que la voiture proposée par TSE a une cylindrée de 2500 cc, en adjoignant à son recours les prospectus d’un 4x4 station wagon Landscape F1 de marque Huanghai et d’un 4x4 station wagon  Landscape  V3  de même marque ;
 
Que le prospectus transmis par le requérant en ce qui concerne les 4x4 stations wagon est en anglais et ne fait  ressortir aucune mention spécifique sur la cylindrée, tout au moins dans la langue de soumission qui est le français ;
 
Qu’à cet égard, il n’est pas permis d’affirmer, sur la base du document fourni par CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO que l’offre de l’attributaire provisoire du marché n’est pas conforme ;
 
Que, du reste l’offre d’un soumissionnaire ne saurait être évaluée sur la base des documents ou prospectus fournis par son concurrent ;
 
Qu’il s’y ajoute qu’aux termes de l’article 29.1 des IC, une offre est évaluée sur la base de son seul contenu ;
 
Qu'il en résulte que l’argument du requérant n’est pas fondé ;
 
2.    Sur le lot 2
 
2.1 Sur la cylindrée du lot 2
 
Considérant qu’il est requis dans le DAO, pour le lot 2, des véhicules 4x4 pick-up  avec, entre autres spécifications techniques, une cylindrée  de 2800 cc minimum ;
 
Qu’il ressort de l’examen de l’offre de TSE que cette dernière a proposé des véhicules CHTC T2 LHD Pick-up dont les spécifications techniques mentionnent une cylindrée de 2800 cc ;
 
Considérant que CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO affirme que le véhicule proposé par TSE a une cylindrée de 2500 cc en adjoignant à son recours le prospectus d’une voiture Plutus pick-up double cabine du constructeur CIMA MOTORS ;
 
Qu’à cet égard, les pick-up proposés par TSE et fabriqués par CHTC AUTO ne correspondent pas au véhicule pick-up Plutus double cabine figurant sur le dépliant envoyé par CCBM pour contester la conformité technique de l’offre de l’attributaire provisoire du marché ;
 
Qu’il s’y ajoute que l’offre d’un soumissionnaire ne saurait être évaluée sur la base des documents ou prospectus fournis par son concurrent ;
 
Que du reste, aux termes de l’article 29.1 des IC, une offre est évaluée sur la base de son seul contenu ;
 
Que dès lors, l’argument du requérant n’est pas fondé ;
 
2.2 Sur la qualification de l’attributaire provisoire
 
Considérant qu’aux termes de l’article 38.1  des IC, l’autorité contractante attribuera le marché au candidat dont l’offre aura été évaluée la moins-distante et jugée substantiellement conforme au DAO, à condition qu’il soit jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 44 du Code des marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence ;
 
Qu’en application de l’article susmentionné, l’Autorité contractante a exigé des soumissionnaires, au niveau de la clause 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) qu’ils apportent la preuve de :
 
A)   la disponibilité de moyens humains, techniques et matériels nécessaires à la prise en charge d’un service après-vente constitué notamment :
 
-          d’un magasin de stockage de pièces de rechange pour les modèles proposés ; 
 
-          d’un atelier de réparation et d’entretien performant disposant d’un personnel  expérimenté  dont un technicien supérieur et deux ouvriers qualifiés ; 
 
-          d’un véhicule de dépannage équipé de moyens de remorquage ;
 
B)   la réalisation d’au moins deux marchés de nature similaire (fourniture de véhicules) durant les cinq dernières années, confirmées par la production des attestations de services faits  ou des copies des marchés exécutés ;
 
 
2.2-A) Sur la disponibilité d’un service après vente performant
 
Considérant que pour prouver sa qualification relativement au critère précité, la société TSE a présenté dans son offre un document signé par son Directeur général, attestant que sa structure détient les moyens humains, techniques et matériels adéquats tels que fixés dans le DAO pour la réalisation du service après-vente ;
 
Que même si l’attestation fournie peut être considérée comme un engagement et un début de preuve, il reste entendu que, par ce moyen, la société TSE n’a pas justifié, par des documents appropriés, qu’elle dispose de la capacité technique pour exécuter le marché ;
 
Considérant que selon la clause 28.1 des IC, pour vérifier la qualification, l’autorité contractante examine les pièces fournies et peut demander des éclaircissements aux candidats sans qu’il ne soit possible pour ces derniers de modifier les prix ou de changer leur offre de manière substantielle, puisqu’à cette phase de l’évaluation, il s’agit en définitive de vérifier que le soumissionnaire ayant proposé l’offre conforme évaluée la moins-disante, possède bien la qualification requise pour exécuter le marché ;
 
Qu’ il résulte de la disposition susvisée que le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales doit, dans le cas d’espèce, et afin de se prémunir contre tout risque d’inexécution future du marché, adresser une demande d’éclaircissements pour obtenir des informations complémentaires en exigeant toutes pièces pertinentes pour vérifier l’engagement de TSE et sa qualification relativement à la disponibilité d’un service après vente ;
 
Que dès lors, il y a lieu de reprendre l’évaluation après obtention de tous éléments de preuves complémentaires pertinents sur la qualification de l’attributaire provisoire du marché ;
 
 2 .2 Sur l’expérience spécifique
 
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces produites que, pour prouver qu'elle remplit le critère d'expérience, l’entreprise TSE a présenté dans son offre, les attestations de services faits :
 
-          de la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère de l’Intérieur portant sur le contrat N° 0492/PM/SGG/CCVA du 14 février 2012 relatif à l’acquisition de six cent trente véhicules affectés aux chefs de village ;
 
-          de l’Association Nationale de Conseils Ruraux  du Sénégal (ANCR) portant sur la fourniture de 605 véhicules de marque TATA  en 2007, affectés à l’ensemble des présidents de conseil rural et aux Ministères techniques ;
 
Considérant que le requérant conteste lesdites attestations au motif, d’une part que la première attestation fait référence à un marché du Ministère de l’Intérieur qui n’a pas fait l’objet d’appel d’offres mais réalisé grâce à un financement d’Eximbank , et d’autre part que la deuxième attestation a été délivrée par une association qui n’a pas de statut juridique et qui n’est pas autorité contractante ;
 
Que s'agissant de l’attestation de services faits, délivrée par le Ministère de l’Intérieur, le mode de passation du marché importe peu dans l'appréciation du document puisqu'il s'agit simplement de s'assurer que le marché a été réalisé par TSE ;
 
Qu’en ce qui concerne l’attestation fournie par l’Association Nationale des Conseils Ruraux du Sénégal, le requérant a émis un jugement sur la qualité du signataire dudit document  mais ne conteste pas l’effectivité de l’exécution des prestations par TSE, d’autant plus qu’il invoque dans sa lettre adressée au CRD en date du 14 juillet 2014 « les véhicules vendus par TSE à l’Etat pour le compte de l’association des chefs de villages (sic) Â» ;
 
Considérant que la prérogative d’apprécier la validité d’un document est du ressort de l’autorité contractante  et  non d’un concurrent ;
 
Que l’objectif visé, en demandant des attestations de services faits, est de s’assurer que le soumissionnaire a déjà réalisé des expériences de nature similaire ;
 
Que même si la fourniture de véhicules TATA aux chefs de village remonte à l’année 2007, par conséquent hors de la période de référence, il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 36.1 des IC, l’autorité contractante peut se réserver le droit d’accepter des déviations mineures par rapport aux exigences de qualification si elles n’affectent pas matériellement la capacité d’un candidat à exécuter le marché ;
 
Qu’au regard de ce qui précède, les griefs du requérant relativement à l’expérience spécifique ne sont pas fondés ;

 
3.    Sur les autres griefs soulevés par  le requérant
 
3.1 Sur la-non homologation des véhicules proposés par TSE par la DTT
 
Considérant que CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO allègue, sans le prouver, que les véhicules proposés par TSE ne sont pas homologués par la DTT, fait devant justifier, de son point de vue, le rejet des offres de l’attributaire provisoire du marché ; 
 
Considérant qu’il ressort de l’examen du DAO qu’aucune clause n’exige l’homologation par la DTT des véhicules proposés dans le cadre de cet appel d’offres ;
 
Que le requérant, lui-même n’a pas produit une fiche d’homologation de la DTT dans ses offres ;
 
Que dès lors, le grief de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO relatif à l’exigence d’homologation des véhicules proposés par la DTT n’est pas fondé ;
 
3 .2 Sur la non-production des attestations de l’IPRES et l’Inspection du Travail à la séance d’ouverture des plis
 
Considérant que le requérant affirme que TSE n’avait pas produit les attestations relatives à l’IPRES et à l’Inspection du Travail  à la séance d’ouverture des plis;
 
Qu’il ressort, toutefois, de l’instruction du dossier que l’attributaire provisoire du marché a complété les deux pièces manquantes sur demande de l’autorité contractante, comme l’y autorise la réglementation en vigueur ;
 
Qu’il en résulte que le grief fondé sur l’absence des attestations de l’IPRES et de l’Inspection du travail n’est pas fondé ;
 
3.3 Sur la restitution de la garantie de soumission
 
Considérant que le requérant estime que l’autorité contractante n’aurait pas dû lui restituer sa garantie de soumission, le jour même de la  publication de l’avis d’attribution provisoire  du marché ;
 
Considérant qu’aux termes de l’article 83.3 du Code des marchés publics, dès qu’elle a approuvé la proposition d’attribution, l’autorité contractante  avise immédiatement les autres candidats  du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission  et publie un avis d’attribution provisoire ;
 
Qu’en référence à l’article précité, l’autorité contractante n’a pas violé la réglementation en vigueur ;
 
Que dès lors, il y a lieu de confisquer la consignation, le recours n’ayant pas prospéré sur certains points ;
 
 
 
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
 
1)    Dit que la production de la fiche d’homologation validée par la Direction des Transports Terrestres n’est pas une exigence fixée par le DAO et ne peut, par conséquent, constituer un motif de rejet ;
 
2)    Constate que TSE a fourni les attestations de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et de l’Inspection du Travail, suite à une demande de complément de pièces administratives adressée par l’autorité contractante à TSE comme l’y autorise la réglementation en vigueur ;
 
3)    Dit que les offres de TSE font référence à des véhicules avec des cylindrées de 2800 cc  comme requis dans le DAO ;
 
4)    Dit que les offres des soumissionnaires ne peuvent être appréciées que sur la seule base de leurs contenus et non sur la base des documents fournis par les concurrents ;
 
5)    Dit en conséquence que le grief du requérant relativement à la cylindrée de l’attributaire provisoire du marché  est mal fondé ;
 
6)    Constate que l’offre de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO inclut bien le prospectus relatif au modèle Great Wall Haval H5 présentant les spécifications techniques dudit modèle ;
 
7)    Dit que le site du constructeur ne peut servir de référence pour évaluer les spécifications techniques contenues dans l’offre du soumissionnaire CCBM INDUSTRIES–ESPACE AUTO ;
 
8)    Dit, toutefois, que l’autorité contractante, pour dissiper tout doute, peut saisir le constructeur pour vérifier les spécifications techniques contenues dans l’offre de CCBM INDUSTRIES-ESPACE AUTO ;
 
9)    Ordonne, en conséquence la réévaluation du lot 1 «  4x4 station wagon Â» en réintégrant l’offre de CCBM INDUSTRIES–ESPACE AUTO, après réception d’informations pertinentes du constructeur  sur les spécifications techniques du modèle Great Wall Haval H 5 ;
 
10) Constate que pour justifier sa qualification relativement à la disponibilité d’un service après-vente, et d’un magasin de pièces de rechange, TSE a fourni une attestation signée de son directeur général affirmant détenir les moyens techniques, humains et matériels requis dans le DAO ;
 
11) Dit que par cette attestation, l’attributaire provisoire du marché n’a pas apporté des preuves suffisantes justifiant sa qualification au regard des critères exigés ;
 
12) Ordonne à l’autorité contractante de demander des informations complémentaires pour s’assurer de la qualification de TSE concernant la disponibilité d’un service après vente et de reprendre l’évaluation  du lot 2 sur la base des preuves pertinentes obtenues ;
 
 
 
 
13) Dit que par la production des deux attestations de services faits présentées dans son offre, l’attributaire provisoire du marché a prouvé  avoir exécuté dans le passé des marchés de nature similaire ;
 
14) Dit, en conséquence, que le grief du requérant portant sur l’expérience spécifique n’est pas fondé ;
 
15) Ordonne la confiscation de la consignation ;
 
16) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM INDUSTRIES- ESPACE AUTO, au Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales  ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.
 
                                                                                                                                                                                                   Le Président
 
                                                                                          
 
Mademba  GUEYE
 
 
Les membres du CRD
 
 
 
 
Samba  DIOP                        Boubacar MAR                Cheikhou Issa SYLLA                
 
                                                    Le Directeur Général
Rapporteur
 
 
Saër NIANG


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