La plupart des détracteurs de la religion musulmane considèrent les versets coraniques préconisant la «Loi du Talion» comme caractéristiques de la violence de l’islam. Le «Fiqh» (droit musulman) a pourtant bien pris soin de classifier les crimes de sang en trois catégories distinctes : le «khadlul amdi» (homicide volontaire avec préméditation) ; le «khadlul chubhul» (coup et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) ; et le «khadlu khata’i» (homicide involontaire).
Pour les deux dernières catégories, la sanction préconisée est le «diyeu» (prix du sang) – faisant office de compensation financière au profit des parents de la victime – et le «kafâra» (un jeûne de deux mois d’affilé), auquel doit s’astreindre le tueur, pour la résorption de son grave péché.
Par contre, pour la première catégorie, l’homicide volontaire, Allah est formel : «Appliquez au tueur la Loi du Talion» (Sôratoul Bakhara). L’exécution de cette sentence capitale est toutefois soumise à quatre conditions – à l’attention surtout de ceux qui affirment sans sourciller qu’en Islam l’application de la sanction suprême est «automatique et aveugle» : 1) Que la famille de la victime rejette le «diyeu» (prix du sang) qui lui est proposé – les juristes musulmans se fondent sur un hadith du Prophète, disant que : «Celui dont un proche a été tué a le choix entre: demander l’application de la Loi du Talion, pardonner, ou exiger un dédommagement financier» ;
2) Que les preuves de la culpabilité soient irréfutables – en islam la peine du Talion est caduque dès lors que subsiste le moindre doute ;
3) Que l’intention de tuer soit formellement établie – l’homicide involontaire ou les coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner n’étant pas sujets à la peine capitale en Islam ;
4) Qu’il y ait absence de circonstances atténuantes – le droit musulman invalide de fait l’application de la peine capitale, en présence de circonstances atténuantes, et ce, même si les trois précédentes conditions sont remplies.
Autrement dit, le Tout-Puissant, tout en sacralisant la vie humaine, reste Intraitable contre ceux qui n’ont aucun respect pour la vie humaine ! Le Créateur s’en est du reste amplement explicité dans la sourate de La Vache, verset 179, en disant : «C’est dans la Loi du Talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété».
Et Allah d’avertir que même si les proches de la victime acceptent la «diyeu» (prix du sang) ou consentent tout bonnement à pardonner, cela n’absoudra pas pour autant le tueur, dont le Seigneur affirme que Son courroux le poursuivra à jamais, pour avoir délibérément ôté une vie innocente, et que l’enfer sera sa demeure éternelle! Sauf…, ajoute-t-Il, s’il est appliqué au tueur la Loi du Talion, seule à même de lui résorber, ici-bas, ce péché mortel, et de lui épargner ainsi la Géhenne, dans l’Au-delà.
A l’époque préislamique, du vivant du Prophète (psl), il était fréquent que lorsqu’un individu était assassiné, que les membres de sa tribu s’en prennent sans discernement aux proches parents de l’assassin. Il en résultait une vendetta effroyable, qui se soldait souvent par des dizaines de morts, alors qu’il n’y avait qu’un seul fautif. La loi du talion est dont venue corriger cet état de fait en limitant la sanction au seul auteur crime.
Le «Fiqh» (droit islamique), prôné par les «Oulamaou-tafsir» (exégètes), toutes jurisprudences islamiques confondues (Anafit, Chafit, Anbalit et Malikit), est formel : la Loi du Talion constitue un préventif contre les représailles disproportionnées et prévient l’escalade de la violence dans la société. En ce qu’elle dissuade surtout les familles éplorées de la tentation de vouloir se faire justice elles-mêmes.
Au demeurant, la notion de «légitime défense», prônée par le droit positif moderne, procède du même esprit, en exigeant que toute riposte ne soit pas disproportionnée par rapport au préjudice subi. A ce titre, la Loi du Talion se révèle un facteur d’équilibre social.
Des droits-de-l’hommistes ont prétendu dénoncer une «instrumentalisation de la Charia», en voulant faire dire au Coran ceci : «Quiconque tue un seul être humain c’est comme s’il a tué toute l’humanité». Ce verset existe, effectivement. C’est la Sourate 5, Al-Maidah, La Table servie, v32. Mais pas comme il a été présenté. On y a tronqué un passage important.
Allah dit exactement ceci : «Quiconque tue un seul être humain, NON CONVAINCU DE MEURTRE [la précision est de taille !], ou de sédition sur la Terre, est considéré comme le meurtrier de l’humanité tout entière». Ce qui est clair comme de l’eau de roche ! Dieu s’oppose certes à l’anéantissement de tout individu, mais il s’est empressé d’ajouter «non convaincu de meurtre».
C’est cette condition que les droits-de-l’hommistes ont occultée dans la restitution, à leur corps défendant, du verset coranique. Le Seigneur est encore plus explicite, dans un autre passage du même Livre Saint, en disant ceci : « Ne tuez pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, si ce n’est de plein droit » ». Sourate 17, Al Isra (Le Voyage nocturne), verset 33.
Remettant sa lettre de mission au Prophète Mouhamed (psl), en lui disant : «Je ne t’ai envoyé auprès des créatures qu’en témoignage de Ma Miséricorde à leur égard», Dieu peut-il être taxé de moins compatissant que les «droits-de-l’hommistes» ? Auxquels on est d’ailleurs tenté de demander si la vie des tueurs a plus de valeur que celle de leurs victimes ?
La hausse galopante de la criminalité, à laquelle nous assistons tous, quasi-impuissants, au point que les criminels ne se contentent plus d’agresser et de tuer en plein jour, mais n’hésitent même plus à occire leurs victimes à domicile, ne pousse-t-elle pas, après le lâche assassinat de cette dame charitable et pieuse (amie de longue date de Jamra), à se demander légitimement : «Après Fatoumata Matar Ndiaye, à qui le tour» ?
Aussi, JAMRA et MBAÑ GACCE voudraient-elle respectueusement suggérer au chef de l’Etat, qu’en sus de la nécessité vitale de consacrer à la problématique de la sécurité un Conseil présidentiel spécial, d’organiser une consultation populaire (référendum) sur l’opportunité d’abroger la Loi 2004-38, du 28 décembre 2004, portant abolition de la peine de mort au Sénégal.
A la lumière de la forte indignation des populations, largement perceptible à travers les «talk-shows» des médias, il y a fort à craindre qu’elles se hâteront de saisir cette opportunité pour exprimer, démocratiquement, leur impatience à faire changer la peur de camp ! Option de loin préférable à la sanglante vendetta, que nous avons été nombreux à déplorer, il y a deux mois, et dont a été le théâtre la commune de Keur Baye Fall, où des malfrats faisaient impunément la pluie et le beau temps.
Pour les Bureaux exécutifs
de JAMRA & Mbañ Gacce
Pour les deux dernières catégories, la sanction préconisée est le «diyeu» (prix du sang) – faisant office de compensation financière au profit des parents de la victime – et le «kafâra» (un jeûne de deux mois d’affilé), auquel doit s’astreindre le tueur, pour la résorption de son grave péché.
Par contre, pour la première catégorie, l’homicide volontaire, Allah est formel : «Appliquez au tueur la Loi du Talion» (Sôratoul Bakhara). L’exécution de cette sentence capitale est toutefois soumise à quatre conditions – à l’attention surtout de ceux qui affirment sans sourciller qu’en Islam l’application de la sanction suprême est «automatique et aveugle» : 1) Que la famille de la victime rejette le «diyeu» (prix du sang) qui lui est proposé – les juristes musulmans se fondent sur un hadith du Prophète, disant que : «Celui dont un proche a été tué a le choix entre: demander l’application de la Loi du Talion, pardonner, ou exiger un dédommagement financier» ;
2) Que les preuves de la culpabilité soient irréfutables – en islam la peine du Talion est caduque dès lors que subsiste le moindre doute ;
3) Que l’intention de tuer soit formellement établie – l’homicide involontaire ou les coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner n’étant pas sujets à la peine capitale en Islam ;
4) Qu’il y ait absence de circonstances atténuantes – le droit musulman invalide de fait l’application de la peine capitale, en présence de circonstances atténuantes, et ce, même si les trois précédentes conditions sont remplies.
Autrement dit, le Tout-Puissant, tout en sacralisant la vie humaine, reste Intraitable contre ceux qui n’ont aucun respect pour la vie humaine ! Le Créateur s’en est du reste amplement explicité dans la sourate de La Vache, verset 179, en disant : «C’est dans la Loi du Talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété».
Et Allah d’avertir que même si les proches de la victime acceptent la «diyeu» (prix du sang) ou consentent tout bonnement à pardonner, cela n’absoudra pas pour autant le tueur, dont le Seigneur affirme que Son courroux le poursuivra à jamais, pour avoir délibérément ôté une vie innocente, et que l’enfer sera sa demeure éternelle! Sauf…, ajoute-t-Il, s’il est appliqué au tueur la Loi du Talion, seule à même de lui résorber, ici-bas, ce péché mortel, et de lui épargner ainsi la Géhenne, dans l’Au-delà.
A l’époque préislamique, du vivant du Prophète (psl), il était fréquent que lorsqu’un individu était assassiné, que les membres de sa tribu s’en prennent sans discernement aux proches parents de l’assassin. Il en résultait une vendetta effroyable, qui se soldait souvent par des dizaines de morts, alors qu’il n’y avait qu’un seul fautif. La loi du talion est dont venue corriger cet état de fait en limitant la sanction au seul auteur crime.
Le «Fiqh» (droit islamique), prôné par les «Oulamaou-tafsir» (exégètes), toutes jurisprudences islamiques confondues (Anafit, Chafit, Anbalit et Malikit), est formel : la Loi du Talion constitue un préventif contre les représailles disproportionnées et prévient l’escalade de la violence dans la société. En ce qu’elle dissuade surtout les familles éplorées de la tentation de vouloir se faire justice elles-mêmes.
Au demeurant, la notion de «légitime défense», prônée par le droit positif moderne, procède du même esprit, en exigeant que toute riposte ne soit pas disproportionnée par rapport au préjudice subi. A ce titre, la Loi du Talion se révèle un facteur d’équilibre social.
Des droits-de-l’hommistes ont prétendu dénoncer une «instrumentalisation de la Charia», en voulant faire dire au Coran ceci : «Quiconque tue un seul être humain c’est comme s’il a tué toute l’humanité». Ce verset existe, effectivement. C’est la Sourate 5, Al-Maidah, La Table servie, v32. Mais pas comme il a été présenté. On y a tronqué un passage important.
Allah dit exactement ceci : «Quiconque tue un seul être humain, NON CONVAINCU DE MEURTRE [la précision est de taille !], ou de sédition sur la Terre, est considéré comme le meurtrier de l’humanité tout entière». Ce qui est clair comme de l’eau de roche ! Dieu s’oppose certes à l’anéantissement de tout individu, mais il s’est empressé d’ajouter «non convaincu de meurtre».
C’est cette condition que les droits-de-l’hommistes ont occultée dans la restitution, à leur corps défendant, du verset coranique. Le Seigneur est encore plus explicite, dans un autre passage du même Livre Saint, en disant ceci : « Ne tuez pas la vie qu’Allah a rendue sacrée, si ce n’est de plein droit » ». Sourate 17, Al Isra (Le Voyage nocturne), verset 33.
Remettant sa lettre de mission au Prophète Mouhamed (psl), en lui disant : «Je ne t’ai envoyé auprès des créatures qu’en témoignage de Ma Miséricorde à leur égard», Dieu peut-il être taxé de moins compatissant que les «droits-de-l’hommistes» ? Auxquels on est d’ailleurs tenté de demander si la vie des tueurs a plus de valeur que celle de leurs victimes ?
La hausse galopante de la criminalité, à laquelle nous assistons tous, quasi-impuissants, au point que les criminels ne se contentent plus d’agresser et de tuer en plein jour, mais n’hésitent même plus à occire leurs victimes à domicile, ne pousse-t-elle pas, après le lâche assassinat de cette dame charitable et pieuse (amie de longue date de Jamra), à se demander légitimement : «Après Fatoumata Matar Ndiaye, à qui le tour» ?
Aussi, JAMRA et MBAÑ GACCE voudraient-elle respectueusement suggérer au chef de l’Etat, qu’en sus de la nécessité vitale de consacrer à la problématique de la sécurité un Conseil présidentiel spécial, d’organiser une consultation populaire (référendum) sur l’opportunité d’abroger la Loi 2004-38, du 28 décembre 2004, portant abolition de la peine de mort au Sénégal.
A la lumière de la forte indignation des populations, largement perceptible à travers les «talk-shows» des médias, il y a fort à craindre qu’elles se hâteront de saisir cette opportunité pour exprimer, démocratiquement, leur impatience à faire changer la peur de camp ! Option de loin préférable à la sanglante vendetta, que nous avons été nombreux à déplorer, il y a deux mois, et dont a été le théâtre la commune de Keur Baye Fall, où des malfrats faisaient impunément la pluie et le beau temps.
Pour les Bureaux exécutifs
de JAMRA & Mbañ Gacce