In extenso les explications du Cnra
«Vu la constitution,
Vu la loi n*2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l’audiovisuel,
Vu la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifié, notamment en son article L0. 134 ;
Vu la décision n*0001 CNRA/P/DC/rb du 31 janvier 2024 fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisations de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats a l’élection présidentielle diffusée par la Radiotélévision sénégalaise (Rts) ;
Considérant que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a relevé que le temps d’antenne du candidat Bassirou Diomaye Faye a été utilisé par une personne autre que le candidat lui-même ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du Code électoral que le temps d’antenne est réservé aux candidats en lice a la présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel ;
En conséquence et après en avoir délibéré en sa séance du 10 mars 2024,
Décide
Article 1 : Le temps d’antenne du 10 mars 2024 du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’est pas diffusé.
Article 2 : La Radiodiffusion télévision sénégalaise est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera lue dans le temps d’antenne du candidat concerné avant de procéder a la diffusion de l’émission du candidat suivant.
Article 3 : La présente décision sera enregistrée, notifiée au mandataire du candidat et publiée partout ou besoin sera».
«Vu la constitution,
Vu la loi n*2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de régulation de l’audiovisuel,
Vu la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifié, notamment en son article L0. 134 ;
Vu la décision n*0001 CNRA/P/DC/rb du 31 janvier 2024 fixant le nombre, la durée, les horaires ainsi que les modalités de réalisations de l’émission de propagande électorale réservée aux candidats a l’élection présidentielle diffusée par la Radiotélévision sénégalaise (Rts) ;
Considérant que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel a relevé que le temps d’antenne du candidat Bassirou Diomaye Faye a été utilisé par une personne autre que le candidat lui-même ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du Code électoral que le temps d’antenne est réservé aux candidats en lice a la présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel ;
En conséquence et après en avoir délibéré en sa séance du 10 mars 2024,
Décide
Article 1 : Le temps d’antenne du 10 mars 2024 du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’est pas diffusé.
Article 2 : La Radiodiffusion télévision sénégalaise est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera lue dans le temps d’antenne du candidat concerné avant de procéder a la diffusion de l’émission du candidat suivant.
Article 3 : La présente décision sera enregistrée, notifiée au mandataire du candidat et publiée partout ou besoin sera».