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Affaire Habré : La défense énumère les violations de la Constitution du Sénégal


Rédigé le Jeudi 25 Juillet 2013 à 17:12 | Lu 142 fois | 0 commentaire(s)




Affaire Habré : La défense énumère les violations de la Constitution du Sénégal
Le collectif  des avocats du Président Hissein HABRE a « déposé un recours pour excès de pouvoir contre le Décret N° 2013-212 du 30 Janvier 2013 portant autorisation de nomination des magistrats Sénégalais dans les Chambres Africaines Extraordinaires par le Président de la Commission Africaine sur proposition du ministre de la justice Â», renseigne un communiqué du service de presse parvenu à vipeoples.net


Cette nomination a été entreprise selon les déclarations du ministre de la justice, en exécution de l’accord du 22 Août 2012 signé entre l’Etat du SENEGAL et L’Union Africaine. Cet accord a permis la création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein de l’organisation judiciaire du Sénégal avec comme mission de juger les crimes et violations graves du droit international commis sur le territoire tchadien dans la période du 7 juin 1982 au 1 Décembre 1990.


Cependant tout le processus de mise en place des Chambres Africaines Extraordinaires D’instruction  et de la nomination des magistrats sénégalais est une violation constante de la loi et de la constitution Sénégalaise. De nombreuses dispositions de la constitution mais de certaines lois  ont été violées.

Quelques exemples :
*Violations de la Constitution :
L’article 90 de la Constitution : «  Les magistrats autres que les membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du conseil supérieur de la Magistrature…. Â»
Nous avons relevé que par Décret, le Président de la république a délégué à une autorité étrangère (Président de la commission de l’Union Africaine) le pouvoir de nomination de magistrats sénégalais, ce que ne lui permet pas la Constitution. C’est donc une violation grave de la Constitution.
De plus, l’article 97 de la constitution pose qu’ «Un engagement international qui comporte une clause contraire à la Constitution, ne peut être  ratifié ou approuvé  qu’après la révision de la Constitution. Â»
Force est de constater qu’aucune révision constitutionnelle n’a été réalisée. L’article 97 de la constitution est lui aussi violée.
Ensuite, l’article 95 de la Constitution parlant des traités internationaux dispose que:
 
« Le Président de la République négocie les engagements internationaux. Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l’Assemblée nationale.»
 
Les ministres ne peuvent donc signer un accord international que lorsque le Président de la République leur confère « pleins pouvoirs Â». Or le Ministre de la Justice a signé l’accord du 22 Août 2012 avec l’Union Africaine sans justifier de « pleins pouvoirs Â» qui lui auraient été donnés par le Président de la République. Dès lors, comme chacun peut le constater, les violations de la constitution sont flagrantes.
En outre, l’article 96 alinéas 1 & 2 de la constitution  impose que: « -Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accord relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange, ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Â»


Cet article pose les conditions précises de la ratification d’un accord international. Or, force a été de relever que l’accord du 22 Août 2012 entre le Gouvernement du Sénégal et de l’Union Africaine, n’a pas fait l’objet de ratification par un décret du Président de la République faisant suite à la loi N°2012-25 du 19 Décembre 2012 autorisant la ratification violant ainsi l’article 96 alinéas 1 & 2 de la constitution.
Cet article nous précise  aussi que les accords internationaux, ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Â»
 
L’accord signé entre L’Union Africaine et le Sénégal n’a donc pas été régulièrement ratifié au sens de la Constitution.
N’ayant pas été ratifié comme l’exige la Constitution, il ne pouvait donc prendre effet. Par conséquent, la nomination des magistrats des chambres africaines extraordinaires d’instruction est illégale et par conséquent, ils n’ont aucune existence juridique.
*Les violations des dispositions de nombreuses lois.
 
L’accord du 22 Août 2012  en autorisant le Président de l’Union Africaine à nommer des magistrats Sénégalais est contraire à l’article 4 de la loi Organique N°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats .
 
L’article 4 : « Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Garde des sceaux, ministre de la justice. Â»
De plus, aux termes de l’article 2 alinéa 3 de la loi N°70-14 du 06 Février 1970: 
« Sauf dispositions expresses reportant l’entrée en vigueur à une date ultérieure, les lois et les actes administratifs à caractère réglementaire deviennent exécutoires : 1. Dans la région du Cap – Vert …… le 3ème jour suivant la date du dépôt au Secrétariat Général de la Présidence de la République du Journal Officiel dans lequel ils sont insérés.»
En signant le décret N° 2013-212 à la date du 30 janvier 2013, alors que ni la loi N°2012-25 du 19 Décembre 2012 autorisant ratification, ni l’accord en date du 22 Août 2012, ni la loi N°2012-29 du 28 Décembre 2012 modifiant l’article premier de la loi N°84-19 du 02 Février 1984 fixant l’organisation judiciaire n’étaient encore entrés en vigueur, le décret N°2013-212 du 30 janvier 2013 a été signé dans la plus grande illégalité.
Ce sont là, quelques violations flagrantes et graves de la constitution signalée à votre attention, il y a en d’autres que nous développerons devant le Conseil Constitutionnel.
Le décret attaqué permettra au Conseil Constitutionnel saisi  sur le fondement de l’article 20 de la N°92-23 du 30 Mai 1992 d’exercer un contrôle de constitutionnalité sur l’accord du 22 Août 2012.
Ledit article dispose:
«Lorsque la solution d’un litige porté devant le conseil d’Etat ou la Cour de Cassation, est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce le Conseil Constitutionnel se soit prononcé. Le conseil se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la saisine. Si le Conseil Constitutionnel estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la constitution, il ne peut en être fait application.»
Le Conseil Constitutionnel pourra ainsi statuer sur  la constitutionnalité de tout le processus de création des chambres africaines extraordinaires qui ne sont qu’une stratégie de contournement, de détournement de l’Etat de Droit, des décisions de justice rendues par la justice sénégalaise et de l’autorité de la chose jugée.


Ces violations expliquent l’attitude de monsieur le Président Hissein HABRE de ne pas participer à cette vaste mascarade.
En effet, ceux – qui sont incapables de respecter l’Etat de droit et les droits de la défense  ne peuvent convaincre ni le Président HABRE, encore moins l’opinion publique qu’il s’agit d’administrer une justice impartiale, libre et équitable.
Fait à Dakar, le 25 Juillet 2013
LE COLLECTIF DES AVOCATS.


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